CETATEXT000007549535 J5XLX1991X11X0000000229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549535.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 novembre 1991, 89NC00229, inédit au recueil Lebon 1991-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00229 Plein contentieux fiscal C VINCENT FRAYSSE Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée le 3 janvier 1989 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A.R.L. "AL VULCANO" ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre 1986 et le 27 février 1987 au greffe de la Cour, présentés pour la S.A.R.L. "AL VULCANO" représentée par M. Guitré, liquidateur, demeurant à Sarrebourg
(57400); La S.A.R.L. "AL VULCANO" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er juin 1977 au 31 décembre 1979 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 : - le rapport de M. VINCENT, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen selon lequel le jugement attaqué serait irrégulier en tant qu'il n'aurait pas répondu aux conclusions de la société requérante n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : En ce qui concerne la communication du livre de recettes occulte : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la procédure de vérification et d'imposition : Considérant qu'il ressort des termes de la notification de redressements adressée le 28 mai 1981 au liquidateur de la S.A.R.L. "AL VULCANO" que le rejet de la comptabilité a notamment été motivé par l'existence d'un journal de caisse occulte, dont la confrontation avec la comptabilité présentée au vérificateur faisait apparaître d'importantes minorations de recettes ; que ce document a été spontanément remis en novembre 1979 au service des impôts par l'ancien gérant, révoqué de ses fonctions par l'assemblée générale des associés à compter du 27 avril 1979 ; qu'il résulte de l'instruction que le liquidateur, représentant légalement la société, a demandé oralement pendant le cours de la vérification, qui s'est déroulée du 11 février au 16 mars 1981, puis par écrit le 15 juin 1981, à prendre connaissance de ces documents, dont l'administration ne conteste pas avoir conservé une photocopie ; que ceux-ci ne lui ont cependant été communiqués que le 19 décembre 1985 à la diligence du tribunal administratif auquel ils venaient d'être transmis, après rejet de la réclamation de la société et dépôt d'une requête devant ledit tribunal ; qu'alors même que les documents dont s'agit n'ont pas été utilisés pour reconstituer la comptabilité de la requérante, cette dernière est ainsi fondée à soutenir que la procédure de vérification suivie à son encontre n'a pas été contradictoire et est, par suite, entachée d'irrégularité ; En ce qui concerne l'état de taxation d'office dans lequel se serait trouvée la requérante : Considérant qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts : "Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent avant le 1er avril de chaque année une déclaration ... faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de l'année précédente" ; qu'aux termes de l'article 242 septies de l'annexe II au même code, dans sa rédaction en vigueur lors de l'imposition litigieuse : "En cas de ... cessation ... , les entreprises sont tenues de souscrire dans les dix jours la déclaration visée à l'article 242 sexies relative à l'année en cours ainsi que, le cas échéant, celle qui n'aurait pas encore été déposée au titre de l'année civile précédente" ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la S.A.R.L. "AL VULCANO", dont l'exploitation a débuté le 1er juin 1977 et doit être regardée comme ayant cessé au plus tard le 25 juin 1979, jour à compter duquel elle a été dissoute, n'a déposé la déclaration de son chiffre d'affaires que le 2 mai 1979, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1978, et le 1er avril 1980, pour la période ayant couru du 1er janvier 1979 jusqu'à la cessation d'activité ; que ladite société était ainsi en situation de taxation d'office pour les périodes considérées, comme l'a constaté à bon droit le tribunal administratif, dont la décision n'a pas eu et ne saurait avoir pour objet de prescrire la mise en oeuvre de cette procédure ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité et de ce que le recours à la procédure de rectification d'office n'aurait pas été justifié sont, en tant qu'ils s'appliquent aux deux périodes sus-visées et en tout état de cause, inopérants, dès lors que l'état de taxation d'office n'a pas en l'espèce été révélé par la vérification de comptabilité ; que, compte tenu de ce qui précède, l'intéressée n'est ainsi fondée à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé qu'en ce qui concerne la période du 1er juin au 31 décembre 1977 ; Considérant, d'autre part, que l'administration peut invoquer à tout moment de la procédure, et notamment pour la première fois devant le juge de l'impôt, toute base légale de nature à justifier l'imposition ; qu'ainsi la société "AL VULCANO" ne saurait utilement soutenir qu'une telle faculté méconnaîtrait les droits de la défense et les garanties offertes au contribuable ; Considérant que l'imposition litigieuse ayant été établie d'office, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des redressements demeurant à sa charge en application de la présente décision ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes du restaurant exploité par la S.A.R.L "AL VULCANO" pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 à partir des achats figurant en comptabilité et des prix de vente communiqués par l'ancien gérant ou, à défaut, obtenus à l'aide de coefficients multiplicateurs observés dans des établissements similaires ; qu'il a ensuite ajouté au chiffre d'affaires ainsi établi le montant du service acquitté par les clients et reversé au personnel ; que cette reconstitution a fait apparaître un coefficient de marge de 4,75 qu'il a ensuite appliqué aux achats revendus au titre des exercices clos respectivement les 31 décembre 1977 et 1979 pour déterminer le chiffre d'affaires correspondant auxdits exercices ; que, par décision du 27 janvier 1983 admettant partiellement la réclamation de l'intéressée, les bases d'imposition ainsi fixées pour ces deux derniers exercices ont été réduites afin de les ramener au niveau des recettes ressortant d'une comptabilité occulte remise au service par l'ancien gérant, portant sur la période de novembre 1977 à avril 1979, cette réduction demeurant toutefois sans incidence sur les impositions litigieuses compte tenu de la compensation opérée entre les dégrèvements de droits simples consécutifs à cette décision et l'insuffisance des pénalités mises en recouvrement ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle le coefficient de marge brute devrait être réduit à 2,83 en appliquant la même méthode de reconstitution que celle employée par le vérificateur tout en substituant d'autres bases de calcul que celles retenues par ce dernier ; Considérant, en second lieu, que l'intéressée n'établit pas que les quantités achetées et les prix de vente retenus seraient inexacts ; qu'elle ne prouve pas davantage ni que les coefficients multiplicateurs appliqués lorsque l'administration n'était pas en possession des prix pratiqués seraient excessifs, ni que la pratique consistant à prendre en considération les prix de vente moyens de certaines catégories de produits et non les prix de vente unitaires conduirait à arrêter des bases d'imposition exagérées ; Considérant, en troisième lieu, qu'à défaut de toute autre indication qu'elle ait pu recueillir sur ce point à l'époque de la vérification, survenue après la cessation d'activité de la S.A.R.L "AL VULCANO", l'administration s'est référée aux énonciations de la monographie nationale "restaurants spécialisés-pizzerias" publiée au mois d'avril 1980 pour déterminer le nombre de pizzas pouvant être fabriquées à partir d'un kilo de farine ; que si la requérante s'appuie sur un document daté d'avril 1981 faisant état d'un nombre sensiblement inférieur, elle ne démontre pas, compte tenu notamment des prix de vente qui y sont indiqués, même réduits pour tenir compte de la hausse du coût de la vie entre 1978 et 1981, qu'il s'applique aux mêmes types de pizzas que celles qu'elle servait ; que le témoignage du cuisinier et la taille des assiettes qui auraient été utilisées ne sauraient à eux seuls établir que le nombre de pizzas retenu par l'administration serait exagéré ; que la situation géographique du restaurant, le nombre de couverts qu'il comportait et les horaires d'ouverture ne sont enfin pas incompatibles avec la quantité annuelle de pizzas vendues résultant de la reconstitution opérée par le vérificateur ; Considérant, en quatrième lieu, que, comme il a été précisé ci-dessus, le livre de recettes occulte élaboré par l'ancien gérant n'a pas été utilisé par le vérificateur pour reconstituer les recettes d'exploitation de la requérante ; que la confrontation de ce document aux résultats de la reconstitution opérée par le service des impôts ayant fait apparaître un niveau de recettes très comparable pour l'exercice 1978 et inférieur à celui arrêté pour les exercices 1977 et 1979, le directeur des services fiscaux s'est en revanche fondé sur cette pièce pour fixer le chiffre d'affaires afférent auxdits exercices, comme il vient d'être dit ; que la circonstance que, du fait de cette décision, les coefficients de bénéfice brut afférents à chacun des trois exercices présentent des distorsions ne saurait faire regarder la reconstitution effectuée par l'administration comme incohérente ; Considérant, en dernier lieu, que l'authenticité de la comptabilité occulte précitée, faisant état d'un chiffre d'affaires sensiblement supérieur à celui déclaré pour les exercices 1978 et 1979, est suffisamment établie ; qu'à supposer qu'elle soit entachée d'un défaut de sincérité, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que le chiffre d'affaires mentionné serait indûment majoré ; qu'il ne ressort des pièces produites au dossier, ni que cette comptabilité confonde les paiements en numéraire et par chèque, ni que les recettes indiquées comprennent le montant du service reversé au personnel ; que, par suite, la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition arrêtées en définitive au titre de la période ayant couru du 1er janvier 1979 à la cessation d'activité ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration a assorti les redressements litigieux des majorations prévues en cas de manoeuvres frauduleuses par les dispositions alors en vigueur de l'article 1729 du code général des impôts, auxquelles se référaient les dispositions de l'article 1731 dudit code ; que l'existence d'une comptabilité occulte révélant une minoration systématique des recettes déclarées est au nombre des faits justifiant une telle qualification ; que la circonstance que les pratiques dont s'agit, imputables au gérant statutaire, auraient été réalisées à l'insu des associés majoritaires, demeure sans incidence sur l'application des pénalités précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la S.A.R.L "AL VULCANO" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg ne lui a pas accordé la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juin au 31 décembre 1977 ;Article 1er : La S.A.R.L "AL VULCANO" est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 1977 au 31 décembre 1977.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L "AL VULCANO" est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guitré, liquidateur de la S.A.R.L "AL VULCANO", et au ministre délégué au Budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 1729, 1731 CGIAN2 242 sexies, 242 septies