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90NC00232

CETATEXT000007549541 J5XLX1991X11X0000000232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549541.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 novembre 1991, 90NC00232, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00232 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Bonhomme Mme Felmy Vu la requête enregistrée le 3 mai 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 90NC00232 présentée pour la commune de TALANT représentée par son Maire en exercice dûment habilité à ester en justice par délibération du conseil municipal de ladite commune ; La commune de TALANT demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 3 avril 1990 en tant que le tribunal administratif de DIJON par ledit jugement n'a fait que partiellement droit aux demandes de la commune tendant à la condamnation des sociétés FERRAROLI, SOPREMA, PACOTTE et MIGNOTTE, BAFFY et MONTAGNE ; 2°/ de condamner la S.A. FERRAROLI à lui payer la somme de 14 540,23 F avec les intérêts, la société SOPREMA au paiement d'une provision de 6 000 F et de désigner un expert pour déceler l'origine de fuites signalées dans le rapport d'expertise soumis aux premiers juges ; les sociétés PACOTTE et MIGNOTTE au paiement d'une somme de 2 000 F avec les intérêts, et la société BAFFY et MONTAGNE au paiement in solidum d'une somme de 66 000 F avec les intérêts, en réparation des désordres affectant l'étanchéité, les lanterneaux et les ensembles menuisés du groupe scolaire Elsa Y... ; 3°/ de condamner solidairement les sociétés BAFFY, FERRAROLI, SOPREMA, MONTAGNE à tous les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - les observations de Me LEBON, Avocat de la société SOPREMA, et de Me MICHEL Avocat de la société entreprise MONTAGNE, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, saisi d'une demande de la commune de TALANT tendant, d'une part, à la condamnation des entreprises FERRAROLI, PACOTTE et MIGNOTTE, ainsi que de la société MONTAGNE, solidairement avec la Société BAFFY, pour des désordres affectant le groupe scolaire construit par les entreprises précitées, et, d'autre part, à un complément d'instruction pour rechercher l'origine des traces d'infiltration dont serait responsable la société SOPREMA, le tribunal administratif de DIJON a, par le jugement attaqué en date du 3 Avril 1990, condamné la seule société anonyme BAFFY au paiement d'une somme de 19 840 F en réparation de la pose défectueuse du vitrage des fenêtres des bâtiments ; que la commune fait appel de ce jugement en demandant sa réformation, un complément d'instruction, une provision de 6 000 F à payer par l'entreprise SOPREMA, une indemnité de 14 540,23 F et les intérêts légaux à la société FERRAROLI chargée du gros oeuvre, une indemnité de 2 000 F assortie des intérêts légaux à la société des menuiseries PACOTTE et MIGNOTTE, une indemnité de 66 000 F assortie des intérêts légaux aux sociétés BAFFY et MONTAGNE prises conjointement ; que les sociétés mises en cause demandent le rejet du recours ; qu'enfin la société BAFY, par la voie incidente, appelle en garantie la société MONTAGNE et la commune ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société SOPREMA et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par ladite société : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que les auréoles signalées dans l'espace jeux de la maternelle et l'atelier 36 de l'école primaire sont la conséquence d'infiltrations de très faible ampleur qui ne se produisent qu'occasionnellement, en fonction de l'intensité des précipitations et la direction des vents ; que dans ces conditions, les désordres dont il s'agit ne présentent pas de caractère certain et ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination ; que par suite, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, la commune de TALANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à faire reconnaître la responsabilité de la société SOPREMA sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; En ce qui concerne les conclusions de la commune de TALANT dirigées contre la S.A. FERRAROLI : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les parois extérieures réalisées par l'entreprise FERRAROLI, chargée par marché approuvé le 18 Mai 1978 de la réalisation du gros oeuvre du groupe scolaire, avaient subi des fissures infiltrantes relevant de la garantie décennale ; que ces fissures ont été spontanément colmatées par l'entreprise ; qu'à la date à laquelle l'expert a effectué ses constatations, ces travaux de réparation avaient mis fin aux infiltrations, mais laissant subsister les traces des reprises des fissures dont la teinte différente de celle des panneaux donne un effet de "bariolage" ; que la commune est en droit d'obtenir une réparation complète ne laissant pas de traces excessives de reprises sur la façade ; qu'elle est fondée à demander une indemnité complémentaire correspondant aux travaux de peinture des panneaux supportant des fissures rebouchées par cette entreprise et que l'expert a chiffrée à un montant non contesté de 14 540,23 F, ledit montant devant être augmenté des intérêts de droit à compter du 19 Novembre 1987, date d'enregistrement de la demande de première instance ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté pour ce chef de préjudice la demande de la commune ; En ce qui concerne les conclusions de la commune de TALANT dirigées contre la société Menuiseries PACOTTE et MIGNOTTE : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'entreprise Menuiseries PACOTTE et MIGNOTTE, titulaire du lot n° 6 menuiserie extérieure du marché relatif à la construction du groupe scolaire dont il s'agit, a installé des lanterneaux dont deux, particulièrement exposés aux intempéries, ne sont pas totalement étanches ; que cette malfaçon, qui n'atteint qu'un très faible nombre de menuiseries posées par cette entreprise et à laquelle il peut être remédié par la simple pose d'un joint n'est pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, ni à le rendre impropre à sa destination ; que dès lors, le tribunal a fait une juste appréciation des faits en estimant que ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale ; que par suite, la commune de TALANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ; En ce qui concerne les conclusions de la commune de TALANT dirigées contre la société anonyme BAFFY et la société MONTAGNE : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise que les mastics des châssis verticaux et inclinés, posés par la société anonyme BAFFY dans le cadre du marché de construction du groupe scolaire dont il s'agit, ont présenté dès 1982 des signes d'altération suffisamment importants pour laisser le passage aux eaux de pluie ruisselant à la surface des vitres ; qu'à la suite de ces infiltrations, les dalles de sol situées au pied des fenêtres se sont décollées ; que la généralisation de ces désordres est de nature à rendre les bâtiments impropres à leur destination ; que si la commune est fondée à rechercher pour ces désordres la responsabilité de la société anonyme BAFFY, elle ne peut en revanche imputer leur origine à la société MONTAGNE, qu'elle a chargée, dans le cadre d'un marché conclu en 1984, de mettre en peinture lesdites menuiseries revêtues depuis l'origine d'une lasure, dans le but de remédier à ce vice de construction entièrement imputable à la société anonyme BAFFY ; Considérant que l'expert a évalué au chiffre non contesté de 66 000 F le coût des travaux de réparation nécessaires pour mettre fin aux désordres ; que compte tenu de la date de leur apparition le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des faits en pratiquant un abattement pour vétusté de 70 % sur l'indemnité allouée à la commune ; que dès lors, la commune de TALANT n'est pas fondée à demander que l'indemnité à laquelle la S.A. a été condamnée soit augmentée ; Sur l'appel en garantie de la société BAFFY : Considérant que l'appel en garantie présenté pour la première fois en appel par la société BAFFY constitue une demande nouvelle ; que de telles conclusions sont irrecevables ; Sur les frais d'expertise : Considérant que compte tenu de la condamnation de l'entreprise FERRAROLI, il convient de faire supporter à cette entreprise une fraction des frais d'expertise restée à la charge de la commune après la décision des premiers juges ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de cette entreprise une somme de 1 705 F, le surplus restant à la charge de la commune ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des T.A. et C.A.A. : Considérant que les sociétés FERRAROLI, PACOTTE et MIGNOTTE et BAFFY demandent que la commune soit condamnée à leur verser conjointement une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de TALANT en application des dispositions de l'article R.222 du code des T.A. et C.A.A. au versement de cette somme ;Article 1 : L'entreprise FERRAROLI est condamnée à verser à la commune de TALANT une somme de quatorze mille cinq cent quarante francs et vingt trois centimes (14 540,23 F) assortie des intérêts de droit à compter du 19 Novembre 1987.Article 2 : Les frais d'expertise en référé, taxés et liquidés à la somme de dix mille trois cent quatre vingt quatre francs (10 384 F) sont mis à la charge de la société BAFFY pour une somme de 2 596 F ; de l'entreprise FERRAROLI pour une somme de 1 705 F et de la commune de TALANT pour le surplus.Article 3 : Le jugement du 9 Avril 1990 du tribunal administratif de DIJON est réformé en ce qui a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.Article 4 : Le surplus de la requête de la commune de TALANT et des appels incidents des défendeurs sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de TALANT, à la société SOPREMA, à la société anonyme BAFFY, à la société MONTAGNE, à l'entreprise FERRAROLI, à l'entreprise PACOTTE et MIGNOTTE, et à M. X..., expert. 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION -Inclusion - Etendue de la réparation - Travaux de peinture rendus nécessaires par des réfections relevant de la garantie décennale. 39-06-01-04-005 Le maître d'ouvrage est en droit d'obtenir une réparation complète des désordres relevant de la garantie décennale. A ce titre, un entrepreneur n'est pas délivré de l'obligation auquel il est tenu du fait de la réparation spontanée mais insuffisante d'un désordre, après la réception définitive. La réfection de fissures infiltrantes au titre de la garantie décennale inclut les travaux de peinture nécessaires pour réduire l'effet inesthétique de ces reprises. Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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