← France

89NC00244

CETATEXT000007549543 J5XLX1991X11X0000000244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549543.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 novembre 1991, 89NC00244, inédit au recueil Lebon 1991-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00244 Plein contentieux fiscal C VINCENT FRAYSSE Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée le 3 janvier 1989 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A.R.L "AL VULCANO" ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 octobre 1986 et le 27 février 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L "AL VULCANO", représentée par M. Guitré, liquidateur, demeurant à Sarrebourg

(57400); La S.A.R.L "AL VULCANO" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1978 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 : - le rapport de M. VINCENT, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 11 septembre 1987 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Moselle a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 456 600 F, de l'impôt sur le revenu mis à la charge de la S.A.R.L "AL VULCANO" au titre de l'année 1978 à raison de sommes distribuées par celle-ci ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L "AL VULCANO" relatives à cette imposition sont ainsi devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen selon lequel le jugement attaqué serait irrégulier en tant qu'il n'aurait pas répondu aux conclusions de la société requérante n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable ; Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article 38 bis de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53 du code général des impôts" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L "AL VULCANO", dont l'exploitation a débuté le 1er juin 1977 et cessé le 27 avril 1979, n'a pas déposé la déclaration de ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 1977 et n'a déposé ladite déclaration, pour l'exercice clos le 31 décembre 1978, que le 2 mai 1979 ; que la société requérante était ainsi en situation de taxation d'office pour les années d'imposition litigieuses ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité et de ce que le recours à la procédure de rectification d'office n'aurait pas été justifié sont, en tout état de cause, inopérants, dès lors que l'état de taxation d'office n'a pas en l'espèce été révélé par la vérification de comptabilité ; Considérant, d'autre part, que l'administration peut invoquer à tout moment de la procédure, et notamment pour la première fois devant le juge de l'impôt, toute base légale de nature à justifier l'imposition ; qu'ainsi la société "AL VULCANO" ne saurait utilement soutenir qu'une telle faculté méconnaîtrait les droits de la défense et les garanties offertes au contribuable ; Considérant que l'imposition litigieuse ayant été établie d'office, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation par l'administration de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la reconstitution des recettes d'exploitation : Considérant que le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes du restaurant exploité par la S.A.R.L "AL VULCANO" au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1978 à partir des achats figurant en comptabilité et des prix de vente communiqués par l'ancien gérant ou, à défaut, obtenus à l'aide de coefficients multiplicateurs observés dans des établissements similaires ; qu'il a ensuite ajouté au chiffre d'affaires ainsi établi le montant du service acquitté par les clients et reversé au personnel ; que cette reconstitution a fait apparaître un coefficient de marge de 4,75 qu'il a ensuite appliqué aux achats revendus au titre des exercices clos respectivement les 31 décembre 1977 et 1979 pour déterminer le chiffre d'affaires correspondant auxdits exercices ; que, par décision du 14 janvier 1983, rejetant la réclamation de l'intéressée, les bases d'imposition ainsi fixées pour ces deux derniers exercices ont été réduites afin de les ramener au niveau des recettes ressortant d'une comptabilité occulte remise au service par l'ancien gérant, portant sur la période de novembre 1977 à avril 1979, ce qui a eu pour effet de supprimer le complément d'impôt sur les sociétés initialement notifié au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1979 ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle le coefficient de marge brute devrait être réduit à 2,83 en appliquant la même méthode de reconstitution que celle employée par le vérificateur tout en substituant d'autres bases de calcul que celles retenues par ce dernier ; Considérant, en second lieu, que l'intéressée n'établit pas que les quantités achetées et les prix de vente retenus seraient inexacts ; qu'elle ne prouve pas davantage, ni que les coefficients multiplicateurs appliqués lorsque l'administration n'était pas en possession des prix pratiqués seraient excessifs, ni que la pratique consistant à prendre en considération les prix de vente moyens de certaines catégories de produits et non les prix de vente unitaires conduirait à arrêter des bases d'imposition exagérées ; Considérant, en troisième lieu, qu'à défaut de toute autre indication qu'elle ait pu recueillir sur ce point à l'époque de la vérification, survenue après la cessation d'activité de la S.A.R.L "AL VULCANO", l'administration s'est référée aux énonciations de la monographie nationale "restaurants spécialisés-pizzerias" publiée au mois d'avril 1980 pour déterminer le nombre de pizzas pouvant être fabriquées à partir d'un kilo de farine ; que si la requérante s'appuie sur un document daté d'avril 1981 faisant état d'un nombre sensiblement inférieur, elle ne démontre pas, compte tenu notamment des prix de vente qui y sont indiqués, même réduits pour tenir compte de la hausse du coût de la vie entre 1978 et 1981, qu'il s'applique aux mêmes types de pizzas que celles qu'elle servait ; que le témoignage du cuisinier et la taille des assiettes qui auraient été utilisées ne sauraient à eux seuls établir que le nombre de pizzas retenu par l'administration serait exagéré ; que la situation géographique du restaurant, le nombre de couverts qu'il comportait et les horaires d'ouverture ne sont enfin pas incompatibles avec la quantité annuelle de pizzas vendues résultant de la reconstitution opérée par le vérificateur ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le livre de recettes occulte élaboré par l'ancien gérant n'a pas été utilisé par le vérificateur pour reconstituer les recettes d'exploitation de la requérante ; que la confrontation de ce document aux résultats de la reconstitution opérée par le service des impôts ayant fait apparaître un niveau de recettes très comparable pour l'exercice 1978 et inférieur à celui arrêté pour les exercices 1977 et 1979, le directeur des services fiscaux s'est en revanche fondé sur cette pièce pour admettre partiellement la réclamation de l'intéressée, comme il vient d'être dit ; que la circonstance que, du fait de cette décision, les coefficients de bénéfice brut afférents à chacun des trois exercices présentent des distorsions, ne saurait faire regarder la reconstitution effectuée par l'administration comme incohérente ; Considérant, en dernier lieu, que l'authenticité de la comptabilité occulte précitée, faisant état de recettes sensiblement supérieures à celles déclarées pour l'exercice 1978 et, après extrapolation à l'ensemble de la période d'activité de l'entreprise en 1977, pour ce dernier exercice, est suffisamment établie ; qu'à supposer qu'elle soit entachée d'un défaut de sincérité, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que le chiffre d'affaires mentionné serait indûment majoré ; qu'il ne ressort des pièces produites au dossier, ni que cette comptabilité confonde les paiements en numéraire et par chèque, ni que les recettes indiquées comprennent le montant du service reversé au personnel ; que, par suite, la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition arrêtées en définitive au titre de l'exercice clos en 1977 ; En ce qui concerne la détermination des frais et charges : Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait opéré la réintégration dans les résultats de la société requérante de charges qui auraient été déduites au titre de repas servis gratuitement au personnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait ajouté une condition supplémentaire à la déductibilité de ces frais manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1°... le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire" ; que, cependant, les sommes versées en exécution d'un contrat de bail et durant un exercice ne sont déductibles des résultats de celui-ci qu'à concurrence de la valeur locative réelle des immeubles loués ; que la circonstance que des travaux d'amélioration aient été exécutés n'est pas de nature à faire regarder le montant du loyer admis en déduction par l'administration comme ne correspondant pas à la valeur locative réelle de l'immeuble, compte tenu, d'une part, du coût d'acquisition des locaux destinés à l'exploitation commerciale, d'autre part, du montant du loyer de l'exploitant ayant succédé à la requérante tel qu'il figure dans l'acte de mutation du fonds de commerce passé le 12 février 1980 ; que le bail conclu le lendemain entre les propriétaires et le nouvel exploitant, faisant état d'un loyer plus important, n'est pas opposable à l'administration, à supposer qu'il corresponde à la même consistance des locaux que celle prise en considération dans l'acte précité ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration a assorti les redressements litigieux des majorations prévues en cas de manoeuvres frauduleuses par les dispositions alors en vigueur de l'article 1729 du code général des impôts ; que l'existence d'une comptabilité occulte révélant une minoration systématique des recettes déclarées est au nombre des faits justifiant une telle qualification ; que la circonstance que les pratiques dont s'agit, imputables au gérant statutaire, auraient été réalisées à l'insu des associés majoritaires, demeure sans incidence sur l'application des pénalités précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la S.A.R.L "AL VULCANO" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 1977 et 1978 ;Article 1er : A concurrence d'une somme de 456 600 F, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu mis à la charge de la S.A.R.L "AL VULCANO" au titre de l'année 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L "AL VULCANO" est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guitré, liquidateur de la S.A.R.L "AL VULCANO", et au ministre délégué au Budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 39, 1729 CGIAN2 38 bis

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.