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90NC00278

CETATEXT000007549549 J5XLX1991X11X0000000278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549549.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 novembre 1991, 90NC00278, inédit au recueil Lebon 1991-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00278 Plein contentieux fiscal C VINCENT FRAYSSE Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses à concurrence d'une diminution de ses bases d'imposition de 371 182 F en 1979, 46 998 F en 1980, 49 398 F en 1981 et 45 363 F en 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°/ Les frais généraux de toute nature ... 5°/ Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événe-ments en cours rendent probables, à la condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ; que M. X... a demandé par voie de réclamation contentieuse la compensation entre le supplément de droits mis à sa charge au titre des années 1979 à 1982 et un trop-payé résultant du fait qu'il aurait omis d'inclure dans ses frais généraux le montant des honoraires à verser aux administrateurs désignés dans le cadre du règlement judiciaire de son entreprise indivi-duelle ; Considérant, d'une part, que le requérant n'éta-blit pas, par la seule circonstance qu'il connaissait le mode de calcul desdits honoraires, que la charge qu'il invoque était déterminée dans son principe et son montant et pouvait ainsi, en application des dispositions susvi-sées, faire l'objet d'une déduction en tant que frais généraux des résultats de chaque exercice concerné, dès lors que ladite charge n'avait donné lieu à l'établisse-ment d'aucun état dressé par les administrateurs pendant les années litigieuses et qu'il n'est pas non plus justifié qu'elle ait fait l'objet d'un calcul effectué chaque année par l'intéressé ; Considérant, d'autre part, que si M. X... allè-gue qu'il aurait omis d'informer son comptable du coût des honoraires afin que ceux-ci soient portés en charge à payer, il résulte du premier état de ses écritures qu'il avait envisagé de constituer des provisions, estimant ainsi à bon droit, compte tenu de ce qui précède, que la charge dont s'agit était seulement probable, mais y avait renoncé pour éviter une diminution du résultat net fiscal qui aurait pu gêner les discussions sur la fixation des découverts bancaires ; qu'il a, ce faisant, pris une décision de gestion s'opposant à toute rectification de ses écritures comptables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses demandes en réduction des impositions litigieuses ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39 par. 1

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