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91NC00467

CETATEXT000007549553 J5XLX1993X01X0000000467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549553.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 janvier 1993, 91NC00467, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00467 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Simon Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1991, présentée par les époux X... demeurant ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1/ d'annuler le jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Vitry-le-François ; 2/ de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification portant sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et à l'issue d'une procédure contradictoire, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme X... des sommes qui pour chacune des deux années 1982 et 1983 étaient respectivement de 117 815 F et 143 623 F, en droits et pénalités, et qui avaient été déduites des bénéfices imposables tirés des fonds de commerce exploités par Mme X... à Vitry-le-François et Saint-Dizier en tant que provisions pour dépréciation des stocks ; que le service a, par suite, notifié à M. et Mme X... des redressements relatifs à l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983 ; que les requérants demandent la déduction des cotisations supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes résultant desdits redressements ; Considérant que les activités menées dans leurs fonds de commerce par les époux X... étaient partagées entre d'une part, la photographie, d'autre part, la vente et la location de cassettes-vidéo ; qu'il résulte de l'instruction que la location de ces matériels à la clientèle constituait une activité qui par son importance n'était ni accessoire, ni exceptionnelle et que, lorsqu'elles n'étaient pas vendues, les cassettes-vidéo étaient louées pendant des périodes dépassant une année ; qu'ainsi, et même si lors de l'ouverture du magasin de Saint-Dizier destiné à la mise à disposition du public de cassettes-vidéo l'intention de Mme X... était de revendre ces matériels, ceux-ci doivent être regardés non comme des marchandises en stock, mais comme des immobilisations, comme l'ont estimé à bon droit l'administration et les premiers juges ; qu'en tout état de cause, à défaut de l'inscription dans la comptabilité du commerce des dotations correspondantes, lesdites immobilisations ne pouvaient plus faire l'objet de l'amortissement prévu à l'article 39 1.2° du même code ; que par suite, l'administration était fondée à réintégrer les sommes mentionnées ci-dessus dans les revenus imposables des époux X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 avril 1991, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à la décharge et des suppléments d'impôts résultant des réintégrations dans leurs bases d'imposition des provisions litigieuses et des pénalités y afférentes ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS -Notion de stocks - Biens donnés en location - Immobilisations. 19-04-02-01-03-05 Les cassettes-vidéo offertes à la location au cours d'une période supérieure à une année, même si ces matériels ont été acquis avec l'intention de les revendre, constituent des immobilisations corporelles et non des marchandises en stock. CGI 39

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