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91NC00566

CETATEXT000007549556 J5XLX1993X01X0000000566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549556.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 janvier 1993, 91NC00566, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00566 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Charlier M. Jacq Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 06 septembre 1991 sous le n° 91NC00566, présentée pour la SA GSM EST, dont le siège social est ... ; La SA GSM EST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 02 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné la société anonyme Pétot à payer à la commune de Golbey la somme de 93 788 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1988 et capitalisation des intérêts échus le 18 juin 1990 ainsi qu'aux dépens de l'instance ; 2°) de constater que les désordres affectant les bordures de trottoirs n'entrent pas dans le cadre de la responsabilité décennale ; 3°) de déclarer irrecevable la requête de la commune de Golbey ; 4°) de rejeter au fond la requête de la commune de Golbey ; Vu le mémoire en défense enregistré le 04 octobre 1991 présenté pour la SA Pierre Pétot tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1991 ; 2°) déclare irrecevable et subsidiairement mal fondée la requête de la commune de Golbey contre la société Pétot ; 3°) condamne la commune de Golbey à rembourser à la société Pétot les sommes versées par elle ou à l'être et dont le montant sera chiffré ultérieurement dans un mémoire complémentaire ; Vu le mémoire en défense enregistré le 22 novembre 1991 présenté pour la commune de Golbey et tendant à ce que la Cour : 1°) déclare irrecevable l'intervention de la SA GSM EST ; 2°) déclare la SA Pétot responsable du préjudice subi par la commune sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil ainsi que sur les principes qui inspirent ces textes ; 3°) condamne la société Pétot à subir le coût de remplacement des bordures classées en catégorie 2, 3, 4 et 5 et à lui verser les sommes de 126 613,35 F correspondant au coût des réfections et 10 000 F au titre de dommages et intérêts ; 4°) dise et juge que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande et que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au même taux à compter du 18 juin 1991 ; 5°) condamne la société Pétot aux entiers dépens y compris l'ensemble des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 8 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense enregistré le 13 décembre 1991 présenté pour la SA Pétot tendant à ce que la Cour : 1°) déclare irrecevable du fait de l'acquiescement et subsidiairement mal fondée la commune de Golbey en son appel incident et en toutes ses demandes, fins, conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société Pétot ; 2°) condamne la commune de Golbey à rembourser à la société Pétot une somme d'un montant de 23 788 F assortie des intérêts au taux légal à compter du présent mémoire ; Vu les observations en défense enregistrées le 21 janvier 1992 présentées pour la commune de Golbey tendant à ce que la Cour : 1°) déclare le moyen d'irrecevabilité de la société Pétot irrecevable car soulevé après défense au fond ; 2°) déclare son appel incident recevable ; 3°) condamne solidairement les défendeurs à verser à la commune de Golbey la somme de 8 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 janvier 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me X... de la SCP KROELL-THIRY, avocat de la SA GSM EST ; de Me POLESE-PERSON, avocat de la commune de Golbey et de Me Y... de la SCP LEBON-THOMAS-LEBON, avocat de la SA Pétot, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'intervention de la SA GSM EST : Considérant que la SA GSM EST, qui a fourni à l'entreprise Pétot les bordures de trottoirs qui ont été posées par cette dernière pour la commune de Golbey, n'a pas qualité pour faire appel d'un jugement dont le dispositif ne comporte aucun article préjudiciant à ses droits ; que dès lors, sa requête et le recours incident de la commune de Golbey ne sont pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner la SA GSM EST à payer à la commune de Golbey la somme de 4 000 au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par contre, de condamner la société Pétot à payer à la commune de Golbey la somme de 8 000 F au titre des sommes sus-mentionnées ;Article 1 : La requête de la SA GSM EST et le recours incident de la commune de Golbey sont rejetés.Article 2 : La SA GSM EST versera à la commune de Golbey une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GSM EST, à la commune de Golbey et à la SA Pétot. 54-08-01-01-01-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL - ABSENCE -Intervenant en première instance en défense à une demande de plein contentieux - Absence, dès lors que le jugement ne porte pas atteinte à ses droits

(1). 54-08-01-01-01-02 Un intervenant en première instance n'a pas qualité pour faire appel d'un jugement statuant sur une demande de pleine juridiction dont le dispositif ne comporte aucun article préjudiciant à ses droits. 1. Rappr. pour un litige en excès de pouvoir, CE, 1980-11-21, Conseil central de l'ordre des pharmaciens et ministre de la santé, p. 441<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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