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91NC00573

CETATEXT000007549559 J5XLX1993X01X0000000573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549559.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 janvier 1993, 91NC00573, inédit au recueil Lebon 1993-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00573 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SAGE Mme FELMY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 9 et 25 septembre 1991 présentés par la société anonyme X... JACOB, dont le siège social est ..., venant aux droits de la société SIPPE ; La société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société SIPPE tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune d'Ensisheim (Haut-Rhin) ; 2°/ de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que plusieurs sociétés ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de produits en béton précontraint se sont associées pour créer une entreprise, d'abord appelée Y... France, puis PCIF, afin d'exploiter un brevet leur permettant de fabriquer des planchers en béton qu'elles ont commercialisés chacune dans leur zone d'activité respective ; que toutefois cette tentative d'extension de leurs activités n'ayant jamais réussi, pour des raisons techniques et commerciales, à être rentable, les sociétés associées ont décidé de liquider à l'amiable cette société PCIF et d'apurer son passif en prenant chacune à sa charge une part de ce passif, déterminée en tenant compte à la fois de leur participation dans le capital social de la société PCIF et du volume de leurs achats à cette société ; qu'en ce qui la concerne, la société SIPPE, aux droits de laquelle vient la SA X... JACOB, requérante, a inscrit dans ses comptes de l'exercice clos en 1981 une provision d'un montant de 512 014 F pour faire face à ses obligations dans l'apurement du passif de la société PCIF ; que cette prise en charge d'une partie du passif de la société PCIF, proportionnelle à ses intérêts dans ladite société, a été dictée par le souci tant de maintenir de bonnes relations commerciales avec ses fournisseurs et les banques avec lesquelles elle travaillait, que de ne pas laisser naître des doutes sur la solidité de ses engagements ; que la circonstance que cette décision ait été prise de manière commune par l'ensemble des sociétés associées dans le capital de la société PCIF est sans influence sur l'existence d'un réel intérêt de la société SIPPE de procéder ainsi ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à exclure des charges de l'exercice clos en 1981 de la société SIPPE la provision de 512 014 F que celle-ci avait constituée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA X... JACOB est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SA SIPPE tendant à la charge du complément d'impôt sur les sociétés auquel cette dernière a été assujettie au titre de l'année 1981 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juillet 1991 est annulé.Article 2 : Il est accordé à la société X... JACOB décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auquel la SA SIPPE a été assujettie au titre de l'année 1981 sous l'article 50015 des rôles de la commune d'Ensisheim mis en recouvrement le 31 mai 1985.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société X... JACOB et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION

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