CETATEXT000007549565 J5XLX1993X01X0000000619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549565.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 28 janvier 1993, 91NC00619, inédit au recueil Lebon 1993-01-28 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00619 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 26 septembre 1991 présentée par Mme Chantal X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ; Vu le mémoire en défense enregistré le 10 avril 1992 présenté par le ministre du budget tendant à ce que la Cour rejette la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., qui exploite un bar-hôtel-restaurant à Ay (Marne), a fait l'objet simultanément en 1986 d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1982 au 31 novembre 1985 ainsi que d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble qui a porté sur les années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; que le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité comme irrégulière et non probante, a réintégré dans les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée du commerce de la requérante les soldes demeurés inexpliqués des balances de trésorerie ; qu'il s'est ainsi contenté de rattacher les enrichissements personnels de l'intéressée aux résultats de l'exploitation en l'absence de tout indice sérieux tiré du fonctionnement de celle-ci et sans établir qu'il y ait eu confusion du patrimoine commercial et du patrimoine individuel de Mme X... ; que, dès lors, la méthode ainsi employée doit être regardée comme radicalement viciée ; Considérant toutefois que le ministre du budget entend se prévaloir de l'article L.70 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : "Les dispositions de l'article L.69 sont applicables en matière de taxes sur les chiffres d'affaires" pour faire entrer dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les assujettir à cette taxe les sommes pour lesquelles le contribuable, invité à en indiquer l'origine, n'a pas fourni de réponse satisfaisante ; que cet article L.69 dispose : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéficies non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justification prévues à l'article L.16" ; que ledit article L.16 prévoit notamment que l'administration peut demander au contribuable "des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'ainsi, avant d'adresser une demande de justification portant sur les revenus perçus, l'administration doit, d'abord, réunir des éléments établissant que le contribuable a pu percevoir des revenus d'un montant supérieur à ceux qu'il a déclarés ; que, de la même manière, avant d'adresser une demande de justifications portant sur des sommes qui pourraient constituer des recettes commerciales, l'administration doit, d'abord, réunir des éléments lui permettant d'établir que le contribuable a bénéficié de recettes d'exploitation, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant supérieur à celles qu'il a déclarées ; qu'en l'espèce, le ministre du budget n'établit, ni même n'allègue, que l'administration ait fait cette démonstration ; que, par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L.70 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1 : Le jugement n° 89-980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 7 mai 1991 est annulé.Article 2 : Mme X... est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement n° 87-6674.M du 12 janvier 1987.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X... et au ministre du budget. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L70, L69, L16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.