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90NC00398

CETATEXT000007549573 J5XLX1991X12X0000000398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549573.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 90NC00398, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00398 C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 juillet 1990 présentée par Mme Odette X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en rectification de la valeur locative retenue pour la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de 1986 pour l'immeuble dont elle est propriétaire ..., et sa demande de réduction de l'imposition correspondante ; - de rectifier la valeur locative retenue et de prononcer la réduction de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de Monsieur PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... est déterminée conformément aux régles définies par les articles 1495 à 1508" ; que l'article 1495 précise "chaque propriété ou portion de propriété et appréciée, d'après sa consistance, son affection, sa situation et son état, à la date de l'évaluation" ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ** est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune en secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ; qu'aux termes de l'article 1505 du même code : "Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties" ; Considérant que Mme X... demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 pour un immeuble qu'elle possède à LUXEUIL-LES-BAINS, au motif que l'administration a retenu un coefficient d'entretien excessif pour l'évaluation de la valeur locative de cet immeuble ; qu'elle affirme que son immeuble, présentant "d'énormes dégâts au système sanitaire" et nécessitant des travaux de réfection de la toiture, ne pouvait être affecté du coefficient 1,1 qui, aux termes des articles 324 P et Q de l'annexe III du code, correspond à une "construction n'ayant besoin que de petites réparations", mais du coefficient 0,9 ; Considérant d'une part, que l'état d'entretien de l'immeuble auquel Mme X... se référe est celui de l'année 1987, alors que le coefficient litigieux doit être déterminé conformément aux dispositions de l'article 1495 sus-rappelé du code général des impôts et de l'article 324 Q pris pour son application compte tenu de l'état d'entretien de l'immeuble à la date de l'évaluation de la valeur locative de celui-ci, soit 1970 ; que dès lors, l'argumentation de la requérante est inopérante pour contester la détermination de ce coefficient ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1517 I 1. du code général des impôts :"Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quant ils entraînent une modification de plus d'une dixième de la valeur locative" ; que si la requérante entend invoquer ces dispositions elle ne peut le faire utilement dès lors qu'il ne résulte pas du dossier que les changements survenus dans les caractéristiques physiques de l'immeuble en cause, qui a été construit en 1957, ont entraîné une modification de plus d'un dizième de sa valeur locative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1 : La requête de Mme Odette X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION CGI 1494, 1495, 1496, 1505, 1517 CGIAN3 324 P, 324 Q

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