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89NC00403

CETATEXT000007549575 J5XLX1991X12X0000000403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549575.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1991, 89NC00403, inédit au recueil Lebon 1991-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00403 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 février et 24 juin 1988 sous le n° 95523 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le n° 89NC00403, présentés pour la SARL Intérim Service dont le siège est ... à 59700 RONCHIN, représentée par son gérant en exercice ; La société Intérim Service demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE, après avoir ordonné un supplément d'instruction sur les pénalités qui lui ont été assignées au titre de l'exercice 1976, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1976, 1977, 1978 et 1979 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la SARL Intérim Service soutient que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et est lui-même irrégulier en la forme, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, dès lors, celui-ci ne saurait être accueilli ; Sur l'étendue du litige : Considérant, d'une part, que, par un jugement en date du 29 mai 1990, qui n'a pas été frappé d'appel, le tribunal administratif de LILLE a constaté le non-lieu à statuer en ce qui concerne les pénalités exclusives de bonne foi mises à la charge de la société Intérim Service au titre de l'exercice 1976 ; Considérant, d'autre part, que, par une décision en date du 17 janvier 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement des pénalités, à concurrence des sommes de 1 564 F, 983 F et 525 F afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des exercices 1977 à 1979 ; que les conclusions de sa requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il ressort des constatations matérielles ayant l'autorité de la chose jugée faites par la Cour d'appel de DOUAI, dans son arrêt en date du 2 mai 1985, devenu définitif que la comptabilité de la société Intérim Service afférente aux exercices 1978 et 1979 était falsifiée par la majoration des frais de déplacement alloués au personnel ; que la société a reconnu avoir procédé à l'inscription de charges fictives sur l'ensemble de la période vérifiée, se bornant à contester l'ampleur du recours à des manoeuvres frauduleuses ; qu'en outre elle n'a pu présenter ni sa comptabilité concernant l'exercice 1975 dont les résultats déficitaires ont été imputés sur l'exercice 1976, ni le détail des immobilisations et des amortissements, ni les pièces justificatives de dépenses inscrites en caisse, ni les contrats de travail conclus avec les personnels intérimaires pour les exercices 1976 et 1977 ; que l'ensemble de ces circonstances privaient la comptabilité de la société de toute valeur probante pour les quatre exercices litigieux ; que, par suite, l'administration était en droit de procéder, en application des dispositions de l'article 58 du code général des impôts, applicable en l'espèce, à la rectification d'office des bénéfices déclarés alors même que l'absence de certains documents comptables serait imputable au comptable de la société et nonobstant le fait que les recettes déclarées par celle-ci n'ont pas été remises en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition définitivement retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les immobilisations passées en frais généraux et la moins-value sur cession d'immobilisations : Considérant qu'en vertu de l'article 39-1-2° du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant.. notamment ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise et qu'aux termes de l'article 39 B du même code : "A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée" ; Considérant que la société Intérim Service a inscrit dans ses charges des dépenses correspondant à l'acquisition d'éléments d'actifs amortissables ; que nonobstant la circonstance que ses résultats soient reconstitués selon la procédure de rectification d'office, les dispositions précitées du code font obstacle à ce qu'elle puisse déduire de ses bénéfices imposables les amortissements qu'elle avait la faculté de pratiquer dès lors que ceux-ci n'ont pas été régulièrement constatés dans ses écritures comptables avant l'expiration du délai de déclaration ; que, par voie de conséquence, elle ne peut prétendre à la prise en compte du montant des amortissements non comptabilisés en 1976 pour le calcul de la moins-value à court terme dégagée par la cession d'éléments d'actifs amortissables au cours de l'exercice 1977 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes de 300 F, 10 265 F et 5 985 F, 1 556 F et 5 589 F dans les résultats des exercices clos respectivement en 1976, 1977, 1978 et 1979 ; En ce qui concerne le report du déficit de l'exercice 1975 sur l'exercice 1976 : Considérant qu'il incombe au contribuable de justifier par la production d'une comptabilité régulière ou par tout autre moyen la réalité des déficits qu'il a déduits en application de l'article 209 I-3° alinéa du code général des impôts ; que la société requérante, qui ne produit toujours pas en appel sa comptabilité concernant l'exercice 1975, ne justifie pas de l'existence et du montant du déficit de l'exercice 1975 qu'elle a reporté sur 1976 pour une somme de 29 310 F en se bornant à faire valoir que l'administration n'a pas remis en cause ses déclarations régulièrement effectuées au titre de l'année 1975 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à contester ce chef de redressement ; En ce qui concerne les amortissements non justifiés : Considérant que le service a réintégré dans les résultats des exercices clos les 31 décembre 1977 et 1979, des amortissements pour les montants de 7 713 F et 3 327 F en estimant que la société ne les avait pas régulièrement comptabilisés ; que la société requérante qui a produit devant les premiers juges une reconstitution des amortissements en cause qui ne justifie pas les dotations comptabilisées, ne tient pas compte du prorata temporis et ne précise pas les dates d'achat ne peut être regardée comme ayant procédé à la comptabilisation régulière des amortissements dont s'agit ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à contester la réintégration de ceux-ci ; En ce qui concerne l'avantage en nature alloué au gérant de la société : Considérant qu'il n'est pas contesté que le gérant de la société a eu à sa disposition un véhicule Mercédès 300 D appartenant à celle-ci ou loué par elle qu'il utilisait pour partie à des fins privées sans que la société fasse apparaître dans sa comptabilité l'avantage en nature correspondant alloué à l'intéressé ; Considérant que le service a évalué ledit avantage à 10 000 F pour 1976, 11 000 F pour 1977, 13 000 F pour 1978 et 15 000 F pour 1979 ; que la société qui ne conteste pas le principe de ce redressement demande que son montant soit réduit de moitié en invoquant les nombreux déplacements nécessités par l'existence de son agence à DUNKERQUE ; qu'elle ne précise pas cependant les modalités de calcul de son estimation ; qu'en conséquence, elle n'établit pas que celle-ci, qui tient compte des déplacements journaliers du gérant entre son domicile et le siège de la société, serait exagérée ; En ce qui concerne les allocations pour frais accordées à la secrétaire de la société : Considérant que la société Intérim Service ne justifie pas plus en appel que les allocations forfaitaires mensuelles accordées à la secrétaire de la société étaient destinées à couvrir les dépenses inhérentes à l'emploi ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à contester leur réintégration dans ses résultats imposables ; En ce qui concerne les frais d'essence et de réparation de véhicules personnels : Considérant, d'une part, qu'eu égard au kilométrage annuel moyen effectué par les véhicules de la société, le service a évalué les dépenses de carburant à 24 944 F pour 1977, 26 160 F pour 1978 et 28 476 F pour 1979 et a réintégré dans les résultats imposables les frais non justifiés pour les sommes de 36 554 F, 21 455 F et 45 905 F au titre de chacun des trois exercices ; que la société ne démontre pas l'insuffisance des évaluations retenues en produisant une reconstitution de documents comptables dépourvue de valeur probante, faute d'éléments justificatifs ; Considérant, d'autre part, qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle les dépenses de réparation de véhicules personnels, d'un montant de 3 468 F en 1976, 8 015 F en 1977, 1 010 F en 1978 et 5 390 F en 1979 auraient été prises en charge par la société pour assurer de bonnes relations avec ses clients ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les prétentions de la société requérante sur ces deux points ; En ce qui concerne les frais de déplacements fictifs du personnel intérimaire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société tenait un double jeu de feuilles de paie, les premières faisant état de frais de déplacements conformes à ceux prévus par les contrats de travail soit 10 F par jour ramenés à 5 F chaque fois que le salarié était transporté gratuitement par l'entreprise, les secondes faisant apparaître un montant de frais s'élevant à 60 F par jour ; que sur la base de ces éléments, le service a déterminé un taux moyen de majoration abusive de 87,50 %, corroboré par des recoupements réalisés auprès de certains salariés et appliqué pour ceux pour lesquels le remboursement des frais semblait excessif eu égard aux salaires perçus ; Considérant que la société Intérim Service soutient sans en apporter la preuve que cette fraude n'aurait été pratiquée régulièrement qu'à compter de la fin de l'année 1978 ; qu'elle produit divers documents desquels il résulte que la fraude s'élèverait à 18 510 F pour 1978 et 188 020 F pour 1979 ; que faute de documents justificatifs et sans qu'il soit besoin, par suite, d'ordonner l'expertise sollicitée, ces montants reconstitués ne sauraient être retenus ; qu'il suit de là que la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, que les majorations pour manoeuvres frauduleuses ont été appliquées sur le chef de redressement relatif à la majoration abusive des frais de déplacements des personnels intérimaires ; que l'administration établit que la SARL Intérim Service dont le gérant statutaire détenait la moitié des parts sociales et disposait des plus larges pouvoirs pour l'engager passait en comptabilité des charges fictives et falsifiait les pièces justificatives correspondantes ; qu'elle s'est livrée, ce faisant, à des manoeuvres frauduleuses ; Considérant, d'autre part, que les autres redressements, à l'exception de ceux relatifs aux immobilisations, à la moins-value de cession, aux intérêts de compte-courant et aux amendes pour infractions au code de la route ont été assortis des pénalités pour mauvaise foi ; que compte tenu de la persistance du comportement de la société ayant pour but de tenter d'éluder l'impôt tout en accordant à certains de ses salariés des avantages particuliers, le service doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Intérim Service n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Intérim Service concernant les pénalités exclusives de bonne foi mises à sa charge au titre de l'exercice 1976.Article 2 : A concurrence des sommes de 1 564 F, 983 F et 525 F en ce qui concerne les pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Intérim Service a été assujettie au titre des exercices 1977 à 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Intérim Service.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Intérim Service est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Intérim Service et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 58, 39 par. 1, 39 B, 209 par. 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