CETATEXT000007549577 J5XLX1991X12X0000000404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549577.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1991, 89NC00404, inédit au recueil Lebon 1991-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00404 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 février et 24 juin 1988 sous le numéro 95 524 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00404, présentés pour M. Joël X..., demeurant ... à 59223 RONCQ ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE, après avoir ordonné un supplément d'instruction sur les redressements résultant de la taxation d'office des crédits bancaires injustifiés ainsi que sur les pénalités de l'année 1976, n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les conclusions, enregistrées le 29 mars 1991, jointes à la requête ci-dessus par lesquelles M. X... demande que la Cour ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il sera sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle contestés ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 Novembre 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et est lui-même irrégulier en la forme, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, dès lors, celui-ci ne saurait être accueilli ; Sur l'étendue du litige : Considérant, d'une part, que les premiers juges ont ordonné un supplément d'instruction et, par suite, ne se sont pas encore prononcés sur les pénalités afférentes à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1976 ; que, dès lors, celui-ci n'est pas recevable à demander qu'il soit statué à leur sujet ; Considérant, d'autre part, que par une décision en date du 11 juin 1990, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 161 640 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 à raison des bénéfices industriels et commerciaux perçus par Mme X... ; que les conclusions de la requête du contribuable sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la taxation d'office des sommes rattachées au revenu global du contribuable : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés lui demander des justifications et lui assigner un délai qui ne peut être inférieur à trente jours pour fournir sa réponse ; qu'aux termes de l'article 179 du même code, "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui ... s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a relevé des versements par chèques, espèces ou virements sur les comptes bancaires de M. X... et sur le compte courant ouvert à son nom à la société Intérim Service pour un montant de 1 443 100 F pour 1976, 821 082 F pour 1977, 656 550 F pour 1978 et 633 652 F pour 1979 alors que les revenus déclarés de l'intéressé s'élevaient seulement aux sommes respectives de 73 000 F, 136 800 F, 58 800 F et 81 000 F ; que, par suite, le vérificateur, qui n'était pas tenu de révéler les éléments qu'il pouvait avoir réuni permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, était en droit de lui adresser, pour chacune des années précitées, des demandes de justifications qui étaient suffisamment précises, nonobstant le fait qu'elles ne rapprochaient pas les différentes sommes à justifier des revenus déclarés, en rappelant les dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts précités ; que, faute de réponses, l'administration a pu à bon droit taxer d'office M. X... à raison des montants des versements non justifiés apparaissant sur ses comptes ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné un supplément d'instruction en ce qui concerne notamment le bien-fondé des redressements résultant de la taxation d'office des crédits bancaires ci-dessus mentionnés ; qu'il ne s'est pas encore prononcé sur ces conclusions ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable, à l'occasion de son appel portant sur le rejet des autres conclusions de sa demande, à demander à la Cour de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en résultant ; Sur les redressements des revenus du contribuable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que la notification adressée par l'administration fiscale à M. X... le 19 décembre 1980 comportait la désignation de l'impôt concerné, le montant des bases d'imposition, les motifs sur lesquels elle entendait se fonder pour justifier les redressements envisagés et les catégories de revenus faisant l'objet des suppléments d'imposition ; qu'ainsi cette notification régulière a interrompu, en application de l'article 1975 du code général des impôts alors en vigueur, la prescription en ce qui concerne les sommes qui devraient être imposées en son nom si la société Intérim Service le désignait ultérieurement comme étant le bénéficiaire des revenus distribués lors de l'exercice 1976 ; Considérant, d'autre part, que le requérant s'est abstenu de répondre à cette notification de redressements ainsi qu'à celle du 11 mai 1981 portant sur les années 1977 à 1979 ; qu'ainsi l'administration n'était pas tenue de lui confirmer ces redressements, ce défaut de réponse valant accord tacite de sa part ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas avoir eu à sa disposition un véhicule Mercédes 300 D appartenant à la société Intérim Service ou loué par elle qu'il utilisait pour partie à des fins privées ; que le service a évalué cet avantage qui n'était ni inscrit en comptabilité, ni porté sur le relevé détaillé des frais généraux à 10 000 F pour 1976, 11 000 F pour 1977, 13 000 F pour 1978 et 15 000 F pour 1979 ; que le contribuable, qui ne conteste pas le principe de ce redressement fondé sur l'article 111c du code général des impôts, demande que son montant soit réduit de moitié en invoquant les nombreux déplacements nécessités par l'existence d'une agence de la société à Dunkerque ; qu'il ne précise pas cependant les modalités de calcul de son estimation ; qu'en conséquence, il n'établit pas que celle-ci, qui tient compte de ses déplacements journaliers entre son domicile et le siège de la société, serait exagérée ; Considérant, en second lieu, qu'il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle les dépenses de réparation de véhicules personnels, d'un montant de 3 468 F en 1976, 8 015 F en 1977, 1 010 F en 1978 et 5 390 F en 1979 auraient été prises en charge par la société pour assurer de bonnes relations avec ses clients ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elles ont été considérées comme distributions imposables en son nom ; Considérant, en troisième lieu, que le service a considéré comme bénéfices distribués les frais d'essence non justifiés pour les sommes de 36 554 F, 21 455 F et 45 905 F au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; qu'il ne démontre pas l'exagération des bases d'imposition retenues en produisant une reconstitution de documents comptables dépourvue de valeur probante, faute d'éléments justificatifs ; Considérant, enfin, qu'il est constant que la société Intérim Service majorait fictivement les frais de déplacement versés au personnel intérimaire ; que M. X... soutient sans en apporter la preuve que ce procédé frauduleux n'aurait été pratiqué régulièrement qu'à compter de la fin de l'année 1978 ; que s'il produit divers documents desquels il résulte que la fraude s'élèverait à 18 150 F pour 1978 et 188 020 F pour 1979, ces montants reconstitués et non justifiés ne sauraient être retenus ; qu'il suit de là qu'il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des sommes considérées comme revenus distribués entre ses mains ; Sur les pénalités : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les pénalités qui lui ont été assignées étaient suffisamment motivées par la lettre qui lui a été adressée le 5 août 1981 ; Considérant que les majorations pour manoeuvres frauduleuses ont été appliquées sur le chef de redressement relatif à la majoration abusive des frais de déplacement des personnels intérimaires ; que l'administration établit que M. X..., gérant de la S.A.R.L Intérim Service passait en comptabilité des charges fictives et falsifiait les pièces justificatives correspondantes ; qu'il s'est livré, ce faisant, à des manoeuvres frauduleuses ; Considérant que les autres redressements ont été assortis des pénalités pour mauvaise foi ; que compte tenu de la persistance du comportement du contribuable ayant pour but de tenter d'éluder l'impôt tout en s'accordant des avantages particuliers, le service doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté saArticle 1 : A concurrence de la somme de 161 640 F, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Joël X... a été assujetti au titre des années 1978 et 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 176, 179, 1975, 111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.