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89NC00431

CETATEXT000007549581 J5XLX1991X12X0000000431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549581.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 89NC00431, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00431 Plein contentieux fiscal C VINCENT FELMY Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Bernard X... ; Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M.VANDEKERKHOVE, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités pour manoeuvres frauduleuses y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978, ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. X..., horticulteur imposé primitivement dans la catégorie des bénéfices agricoles sous le régime du forfait, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1975 à 1978, l'administration ayant estimé que ses recettes excédaient la limite au-delà de laquelle, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 69A du code général des impôts, et qu'il devait être obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel ; qu'en l'absence de souscription de la déclaration annuelle desdits bénéfices par le requérant, elle a évalué d'office ses bénéfices imposables au titre desdites années, comme l'article 59 du code général des impôts alors applicable lui en donnait le droit ; Considérant qu'il ressort des termes de la notification adressée le 27 juin 1980 au contribuable que l'assujettissement obligatoire du requérant au régime du bénéfice réel découle de l'examen de ses comptes de trésorerie et que les redressements mis à sa charge procèdent de la reconstitution de ses recettes à partir du nombre de plantes répertoriées par espèces multiplié par le prix de vente moyen ; que le nombre de plantes commercialisées a été lui-même déduit de l'examen des factures des fournisseurs ; qu'il résulte de l'instruction que la consultation de ces factures fait suite notamment à une demande écrite formulée le 21 septembre 1979 par le service des impôts, sollicitant du contribuable la production de toutes les factures ou duplicatas des factures en sa possession n'ayant pas été communiquées au vérificateur ; Considérant que la demande précitée était expressément fondée sur les dispositions de l'article 176 du code général des impôts et informait le destinataire qu'il pourrait être taxé d'office en cas de défaut de réponse ; que cependant, les dispositions dudit article, relatives à la procédure de demande d'éclaircissements ou de justifications, et les sanctions attachées au défaut de réponse définies à l'article 179 du même code ne trouvent pas application au cas de détermination du revenu catégoriel d'un contribuable ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que la vérification de sa comptabilité est entachée d'irrégularité ; que cette irrégularité est de nature à vicier la procédure d'imposition d'office, dès lors que l'état d'évaluation d'office de ses bénéfices agricoles dans lequel se trouvait le requérant a été révélé par ladite vérification, comme il vient d'être dit ; Considérant que l'administration fait valoir qu'en tout état de cause cette irrégularité demeurait sans influence sur la régularité de la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre, dès lors que le requérant ne contesterait pas que ses recettes ont excédé la limite du forfait ; que cependant, ni la réponse de celui-ci à la notification de redressements précitée, ni la reconstitution de sa comptabilité qu'il a ultérieurement effectuée, alors même qu'elles font état de recettes supérieures à la limite susvisée, ne sauraient être regardées comme constituant un aveu exprès ou implicite du dépassement de cette limite ; qu'en effet, il ressort desdits documents et de la présentation qu'en fait le contribuable que les montants précités correspondent à de simples propositions élaborées en réplique aux redressements notifiés par l'administration ; que par suite, celle-ci n'apporte pas la preuve, par un moyen autre que la vérification irrégulière, que M. X... était en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices imposables ; qu'ainsi, la décharge des impositions litigieuses doit être prononcée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge desdites impositions ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 23 mars 1988 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre des années 1975 à 1978 ainsi que des pénalités y afférentes et de la majoration exceptionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 69 A, 59, 176, 179

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