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90NC00444

CETATEXT000007549583 J5XLX1991X12X0000000444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549583.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 décembre 1991, 90NC00444, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00444 C PIETRI DAMAY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1990 sous le n° 116 640, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 août 1990 sous le n° 90NC00444, présentée par la société Minoterie SAUVIN, dont le siège social est à PATORNAY

(39130)CLAIRVAUX-LES-LACS, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la restitution de la taxe sur les farines prélevée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1988 et à la confirmation de l'interprétation qu'elle fait des modalités de calcul, d'autre part, à la décharge de la même imposition à laquelle elle a été assujettie au titre du 2ème semestre 1988, au sursis à paiement de cette imposition et à ce que le tribunal ordonne que lui soient communiqués les éléments constitutifs du rôle de l'imposition ; Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 1990 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour administrative d'appel de NANCY le jugement des conclusions de la requête de la société Minoterie SAUVIN ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la chambre en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société requérante a demandé au tribunal administratif de BESANCON la décharge de la taxe sur les farines prélevée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles à laquelle elle a été assujettie au titre du 2ème semestre 1988, et la restitution des impositions acquittées au titre des années 1978 à 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière de droits d'enregistrement, de taxes de publicité foncière, de droits de timbres, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ..." ; que l'article 1618 septiès du code général des impôts dispose que "la taxe portant sur les blés tendres prévue par l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue auprès des meuniers sur les farines, semoules et gruaux livrés ou mis en oeuvre en vue de la consommation humaine auprès des importateurs sur les mêmes produits importés ... La taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous la même garantie que celles applicables en matière de contribution indirectes" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître du présent litige ; que dès lors la société Minoterie SAUVIN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Minoterie SAUVIN doit être rejetée ;Article 1 : La requête de la société Minoterie SAUVIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Minoterie SAUVIN. 17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE CGI Livre des procédures fiscales L199

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