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91NC00791 92NC00393

CETATEXT000007549586 J5XLX1993X02X0000000791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549586.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 février 1993, 91NC00791 92NC00393, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00791 92NC00393 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu 1°/ la requête enregistrée le 26 décembre 1991 présentée par M. Alexis X... demeurant à Sainte-Vertu

(89310); Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour les années 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Sainte-Vertu (Yonne) ; 2°/ de lui accorder le dégrèvement demandé ; Vu 2°/ la requête enregistrée le 14 mai 1992 présentée par M. Alexis X... demeurant à Sainte-Vertu
(89310); M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Sainte-Vertu (Yonne) ; 2°/ de lui accorder le dégrèvement demandé ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : - I "La taxe d'habitation est due : 1°/ pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation" et de l'article 1408 du même code :"I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux ( ...)" ; qu'il résulte de l'instruction que M. Alexis X... a donné depuis 1982 en location à son fils Maurice son exploitation agricole, à l'exception de la maison d'habitation en dépendant, qu'il s'est réservée pour son usage personnel ; que dès lors, M. Alexis X... est, conformément aux dispositions précitées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, le redevable légal de la taxe d'habitation afférente à l'habitation litigieuse pour les années en cause ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1390 et 1414 du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux années 1988, 1989, 1990 et 1991 qui sont en litige, que les contribuables âgés de plus de 60 ans et qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application du 1 bis de l'article 1657, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à la condition qu'ils occupent cette habitation, soit seuls ou avec leur conjoint ou avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ; que le contribuable, qui demande à bénéficier du dégrèvement ainsi prévu, doit justifier qu'il en remplit les conditions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Maurice X..., fils de M. Alexis X..., qui n'était pas à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, a mentionné, dans ses déclarations de revenus pour les années en litige, qu'il était domicilié chez son père ; que si M. Alexis X... soutient que son fils n'avait pas de domicile à cette adresse dès lors qu'il lui avait loué l'exploitation agricole familiale à l'exception de la maison d'habitation en dépendant, il ne produit aucune justification à l'appui de cette allégation ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier et notamment de l'avis de la commission communale des impôts directs de Sainte-Vertu, consultée par l'administration en application de l'article R.198-3 du livre des procédures fiscales, que M. Maurice X... habitait chez son père ; que dès lors, M. Alexis X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; Considérant que si M. Alexis X... demande que lui soit accordée la remise gracieuse des impositions contestées, il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer une telle décharge ; que dès lors cette demande doit être rejetée ;Article 1 : Les requêtes de M. Alexis X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexis X... et au ministre du budget. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408, 1390, 1414, 1657 CGI Livre des procédures fiscales R198-3

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