CETATEXT000007549590 J5XLX1993X02X0000000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549590.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 février 1993, 92NC00843, inédit au recueil Lebon 1993-02-15 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00843 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1992 au greffe de la Cour, présentée pour : - M. Alexandre E..., demeurant ... ; - M. Michel X..., demeurant ... et Rau à Strasbourg
(67000); - M. Pierre Y..., demeurant ... ; - M. Robert Z..., demeurant ... ; - Mme Jacqueline H..., demeurant ... ; - Mme Hilde F..., demeurant ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 1992 par lequel le maire de la ville de Strasbourg a accordé un permis de construire à la Société Civile Immobilière du Marais pour l'édification d'un immeuble sis ... ; 2°/ d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté précité ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg publié le 28 janvier 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me BRAND, avocat de MM. E..., X..., Y..., Z... et de Mmes A... et F..., de Mme D..., représentant la ville de STRASBOURG, et de M. C... SIMONNET, avocat de la Société Civile Immobilière DU MARAIS, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que MM. E..., X..., Y..., Z... et Mmes G... B... et F... demeurent à proximité immédiate de l'emplacement situé ..., sur lequel est prévue l'édification d'un immeuble ayant fait l'objet d'un permis de construire accordé à la Société Civile Immobilière du Marais par arrêté du maire de la ville de Strasbourg en date du 8 janvier 1992 ; que l'exécution de cette décision est ainsi de nature à leur causer un préjudice difficilement réparable ; Considérant, d'autre part, que les intéressés invoquent notamment, à l'appui de leur requête, un moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 3 de l'article 10 UB du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Strasbourg, qui prescrit que "le volume des combles est limité par un plan partant du nu de la façade, au niveau de la hauteur maximale autorisée et incliné à 52° au maximum au-dessus du plan horizontal pour les toitures" ; qu'en l'état de l'instruction, et en particulier eu égard à la conception prévue de la façade de l'immeuble donnant sur la cour, ce moyen présente un caractère sérieux et de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision précitée ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire droit à leur demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 octobre 1992 est annulé.Article 2 : Il est sursis à l'exécution de la décision du 8 janvier 1992 par laquelle le maire de la ville de Strasbourg a accordé à la Société Civile Immobilière du Marais le permis de construire d'un immeuble à usage d'habitation sur un terrain sis ....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. E..., X..., Y..., Z..., à Mmes G... B... et F..., à la ville de Strasbourg, à la Société Civile Immobilière du Marais et au ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS