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89NC01331

CETATEXT000007549594 J5XLX1993X02X0000001331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549594.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 février 1993, 89NC01331, inédit au recueil Lebon 1993-02-11 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01331 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI Vu la décision en date du 5 décembre 1991, par laquelle la Cour, sur la requête de M. Joseph X..., enregistrée sous le n° 89NC01331 et tendant à la réduction ou décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 1978 à 1982, a notamment ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre : - au requérant de produire l'acte de séparation de biens et le jugement l'homologuant, tous éléments de son choix attestant de la rupture de la vie commune ainsi que ceux éventuellement en sa possession établissant l'existence de revenus distincts pour son épouse ; - au ministre délégué au budget de préciser les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu pour les années précitées dans l'hypothèse où il y aurait lieu à imposition distincte de Monsieur et Madame X... en tenant compte de ses seuls revenus et de sa situation de famille pendant la période considérée et de calculer le montant des cotisations d'impôt sur le revenu dont il serait redevable dans ce cas ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Joseph X..., qui fait valoir qu'il est marié sous un régime de séparation de biens, demande la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1979, 1980 et 1981, à titre principal du chef de l'imposition séparée des époux, et, subsidiairement, au bénéfice de la déduction des frais réels supportés par son épouse à raison notamment d'une double résidence ; Sur la demande d'imposition séparée des époux : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées, "

  1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l'article
  2. ...2 ...
  3. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a. Lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari " ; Considérant que si M. X... a versé au dossier l'acte de changement de régime matrimonial en date du 5 décembre 1979, homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Nevers en date du 12 mars 1980, aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation de biens, il n'a pas produit en revanche, ainsi que l'y incitait le supplément d'instruction ordonné par la cour administrative d'appel, les éléments demandés attestant de la rupture de la vie commune ; qu'à cet égard la seule circonstance alléguée, selon laquelle l'épouse du requérant serait contrainte de résider à Paris pour des raisons professionnelles et de santé, alors que M. X... assure la direction d'une entreprise à Saint-Parize-Le-Chatel (Nièvre), où il a fixé son domicile, et alors même qu'il est fait état de ce que Mme X... supporte des frais de trajet et de double résidence, n'est pas de nature à apporter la preuve de la résidence séparée des époux au sens des dispositions précitées et au cours des années d'imposition dont il s'agit ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'une situation d'imposition séparée des époux ; Sur la demande de déduction des frais réels supportés par Mme X... : Considérant que si aux termes de l'article 83-3° du code général des impôts "les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels", M. X..., en tout état de cause n'est pas fondé à demander la déduction des frais réels applicable aux salaires perçus par son épouse, dès lors, outre qu'il n'a pas chiffré sa demande de déduction, qu'il ne fait état d'aucune pièce justificative, ni même ne tente d'établir la réalité des prétendues dépenses professionnelles dont il fait état ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Joseph X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La demande présentée par M. Joseph X... devant le tribunal administratif de Dijon au titre des années 1979, 1980 et 1981 est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 6, 83

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