CETATEXT000007549596 J5XLX1993X02X00000B0408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549596.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 février 1993, 91NC00408, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00408 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 8 juillet 1991 sous le n° 91NC00408, présentée pour M. X... HENRY demeurant 08190 Blanzy la Salonnaise ; M. Y... demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2°/de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. Y... que la moyenne des recettes encaissées par lui au cours des années 1982 et 1983 était supérieure à 500 000 F ; que, dès lors, la limite d'application du régime forfaitaire prévue par l'article 69-A-1 du code général des impôts alors applicable étant dépassée, M. Y... relevait de plein droit du régime réel simplifié d'imposition à compter du 1er janvier 1984 ; que par suite, à défaut d'avoir produit après une première mise en demeure les déclarations de bénéfice selon le régime applicable, c'est à bon droit que l'administration a évalué d'office le bénéfice imposable des années 1984 et 1985 ; que les vices susceptibles d'affecter la vérification de comptabilité à laquelle elle a procédé sont, par suite, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; que dès lors, M. Y..., dont les bénéfices ont été régulièrement évalués d'office ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions litigieuses qu'en démontrant leur caractère exagéré ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'administration, pour évaluer le bénéfice imposable de l'exploitation de M. Y..., n'a pris en compte aucun amortissement lors de la détermination des résultats ; qu'à défaut d'une comptabilité retraçant les amortissements pratiqués par l'entreprise, c'est à bon droit que le vérificateur ne les a pas déduits ; que M. Y... ne produit aucune pièce justificative permettant d'en apprécier la réalité et le montant ; qu'en outre, le requérant ne propose aucune méthode d'évaluation permettant d'approcher la réalité avec une précision meilleure que celle atteinte par la méthode de l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... HENRY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 69 A CGI Livre des procédures fiscales L193
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