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90NC00180

CETATEXT000007549598 J5XLX1992X02X0000000180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/95/CETATEXT000007549598.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1992, 90NC00180, inédit au recueil Lebon 1992-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00180 C FONTAINE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 avril 1990 sous le n° 90NC00180, présentée par M. Roland X..., demeurant ... à 58200 COSNE-SUR-LOIRE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice subi ; 4°) de lui accorder le remboursement des frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge : Considérant que, par une décision en date du 16 mai 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la NIEVRE a accordé à M. X... décharge des impositions contestées ; qu'ainsi la requête est dans cette mesure devenue sans objet ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que le requérant ne justifie d'aucune décision lui ayant refusé l'indemnité de 100 000 F qu'il sollicite en réparation du préjudice financier, matériel et moral qu'il aurait subi, ni même d'aucune demande à l'autorité administrative à l'effet d'en obtenir l'allocation ; qu'il suit de là que M. X... qui ne peut se prévaloir, à supposer établies ses allégations quant à l'amnistie des prévaricateurs et concussionnaires, de la situation faite à d'autres contribuables n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité comme irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. Roland X.... FIN GROUPEArticle 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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