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90NC00130

CETATEXT000007549605 J5XLX1992X03X0000000130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/96/CETATEXT000007549605.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1992, 90NC00130, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00130 C FONTAINE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 mars 1990 sous le n° 90NC00130, présentée pour Mme Gisèle X..., demeurant ... à 51100 REIMS ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89-504 en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du C.H.R.U. de Reims à réparer les conséquences dommageables de la chute dont sa mère, Mme Hélène X... a été victime le 28 mars 1988, à la prescription d'une mesure d'expertise et au versement d'une provision de 20 000 F ; 2°) de déclarer le C.H.R.U. de Reims responsable des conséquences dommageables de cet accident ; 3°) d'ordonner une expertise sur dossier ; 4°) de condamner le C.H.R.U. de Reims à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 F et à supporter les dépens d'instance et d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Au fond : Considérant que Mme X..., alors âgée de 80 ans, hospitalisée dans le service de médecine interne du centre hospitalier régional et universitaire de Reims en raison d'une complication de son état diabétique est tombée de son fauteuil le 21 mars 1988 vers 11 heures, lui occasionnant des fractures multiples de la jambe et du fémur droits ; que sa fille en sa qualité de seule héritière ainsi que l'atteste l'acte de notoriété qu'elle produit en appel recherche la responsabilité du centre hospitalier ; que si elle reconnaît que l'état de sa mère ne nécessitait pas l'assistance permanente d'une tierce personne, elle soutient que celui-ci n'a pas pris les mesures de sécurité qui s'imposaient compte-tenu de la quasi-cécité et de l'hémiplégie dont était atteinte Mme X... mère, consécutives à une double cataracte et à des accidents vasculaires cérébraux antérieurs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la malade dont le taux de glycémie était normal une heure avant son accident avait été installée dans son fauteuil après sa toilette matinale avec une table devant elle ; qu'elle avait été placée dans une chambre située en face de la salle de soins afin de permettre au personnel d'assurer une surveillance plus continue par la porte laissée ouverte ; qu'enfin elle disposait d'une sonnette dont il n'est pas établi qu'elle aurait été incapable de se servir nonobstant sa mauvaise vue et la dégradation de ses fonctions supérieures ; qu'ainsi le centre hospitalier n'a pas commis de faute dans la surveillance de Mme X... dont l'état ne contre-indiquait pas la position assise ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ; Sur les dépens : Considérant que Mme X... demande la condamnation du centre hospitalier aux dépens ; Considérant, d'une part, que ni la procédure devant le tribunal administratif, ni la présente instance n'ont comporté de dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'autre, part, que si la requérante a entendu demander le remboursement de sommes exposées par elle à l'occasion de ces instances et non comprises dans les dépens, elle ne peut obtenir, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le remboursement des frais qu'elle a exposés, ayant succombé dans lesdites instances ;Article 1 : La requête de Mme Gisèle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier régional et universitaire de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1

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