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91NC00159

CETATEXT000007549607 J5XLX1992X03X0000000159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/96/CETATEXT000007549607.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1992, 91NC00159, inédit au recueil Lebon 1992-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00159 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 15 mars 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 91NC00159, présentée pour la société anonyme LUCAS FRANCE, dont le siège social est situé ..., représentée par son Président-directeur général en exercice ; La S.A. LUCAS FRANCE demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement du 13 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1980 et 1981 ; 2°) la réduction des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la contestation de la taxe professionnelle de 1980 : Considérant que la société LUCAS FRANCE déclare dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 10 février 1992 se désister des conclusions de sa requête relative à la demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions relatives à la contestation de la taxe professionnelle de l'année 1981 : Considérant qu'en l'état de ses dernières conclusions la société requérante sollicite un dégrèvement de 38 379 F de ses bases d'impositions et l'exonération de la taxe professionnelle due à compter du 31 juillet 1981 ; En ce qui concerne le dégrèvement de 38 379 F : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1981 : "La taxe professionnelle a pour base : 1. - b) les salaires au sens de l'article 231 ..." ; qu'aux termes de l'article 231 : "- 1° Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que sont pris en compte pour l'assiette de la taxe professionnelle l'ensemble des sommes passibles de la taxe sur les salaires ; Considérant que la société requérante demande l'exclusion des bases d'imposition à la taxe professionnelle due pour l'année 1981 des sommes versées en 1980 par l'entreprise au titre des indemnités de congés payés, des primes de fin d'année, des primes de panier et de transport en soutenant que ces versements ne sont la contrepartie d'aucune prestation ; que toutefois ces sommes constituent des suppléments de salaire ou des avantages en nature passibles de la taxe sur les salaires au sens des dispositions de l'article 231 sus rappelé du code général des impôts et à ce titre pris en compte dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle ; que par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration se basant sur les déclarations de salaires faites par l'entreprise a pris en compte lesdites sommes pour la part qu'elle devait retenir dans les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle ; En ce qui concerne la date de cessation d'activité : Considérant qu'aux termes de l'article 1470 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 19-II de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette seule activité est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir hormis le cas où son activité est reprise sans changement par un autre exploitant ; que la date de cessation d'activité est indépendante des opérations afférentes à la mise en congé ou au licenciement du personnel et à l'apurement des comptes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société LUCAS FRANCE a décidé de licencier son personnel à compter du 31 juillet 1981, date à laquelle elle avait liquidé la majeure partie de son stock, elle ne conteste pas que les opérations de liquidation se soient poursuivies jusqu'au 1er septembre 1981, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif dans le jugement attaqué ; que par suite, la S.A. LUCAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé pour ce motif qu'elle devait être regardée comme ayant poursuivi son activité jusqu'à cette date ;Article 1 : Il est donné acte à la S.A. LUCAS FRANCE de son désistement pour les conclusions de sa requête dirigées contre la taxe professionnelle pour 1980.Article 2 : La requête de la S.A. LUCAS FRANCE est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LUCAS FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 231, 1470 Loi 80-10 1980-01-10 art. 19

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