CETATEXT000007549609 J5XLX1992X03X0000000162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/96/CETATEXT000007549609.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 mars 1992, 91NC00162, inédit au recueil Lebon 1992-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00162 C JACQ DAMAY Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 mars 1991 sous le n° 91NC00162, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour : . d'annuler l'ordonnance en date du 27 février 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. Y... la somme de 1 924 260 F à titre de provision sur une créance que détiendrait M. Y... en raison du préjudice qu'il aurait subi du fait du refus illégal d'ouverture d'une clinique médico-chirurgicale à Orchies ; Vu le mémoire en réponse enregistré le 12 septembre 1991 présenté pour M. Y... tendant à ce que la Cour prononce le non-lieu à statuer sur l'appel interjeté par le ministre ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me X... de la S.C.P. SAVOYE, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a condamné l'Etat à payer à M. Emile Y..., qui avait saisi le tribunal administratif d'une demande au fond, une somme de 1 924 260 F accordée à l'intéressé sur le fondement de l'article R.129 du code des tribunaux adminis-tratifs et cours administratives d'appel et représentant une créance que détiendrait M. Y... du fait du préjudice que lui aurait causé une décision jugée illégale par laquelle lui aurait été refusée l'autorisation de créer une clinique à Orchies ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contes-table ... " ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R.129 précité que l'ordonnance accordant une provision ne peut produire d'effet juridique que tant que la demande au fond est pendante ; qu'elle devient, par suite caduque dès lors que le juge du fond s'est prononcé ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel du ministre des affaires sociales, le tribunal administratif de Lille, par un jugement en date du 2 juillet 1991, s'est prononcé sur la demande au fond de M. Y... ; que, dès lors, les conclusions du ministre tendant à ce que soit annulée la condamnation de l'Etat au versement d'une provision sont devenues sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre des affaires sociales tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 27 février 1991 du président du tribunal administratif de Lille.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de l'intégration et à M. Emile Y.... 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.