CETATEXT000007549611 J5XLX1992X03X0000000163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/96/CETATEXT000007549611.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1992, 91NC00163, inédit au recueil Lebon 1992-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00163 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 19 mars 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 91NC00163 présentée pour M. Jacques X..., ... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 26 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ainsi que des compléments de droit de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1983 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°/ subsidiairement d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1992: - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la charge de la preuve : Considérant, d'une part, que les suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1981 et 1982 ainsi que les compléments de droits de T.V.A. relatifs à la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1983 ont été mis à la charge de M. Jacques X... qui exploite une librairie-papeterie-tabac-journaux, sur des bases conformes à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du désaccord entre le contribuable et l'administration ; que d'autre part, le contribuable se trouvait en situation de taxation d'office pour l'impôt sur le revenu de l'année 1983 ; qu'ainsi, Monsieur X... ne peut obtenir la décharge des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que si la comptabilité de M. X... était régulière en la forme, il ressort de l'instruction que les erreurs commises dans la ventilation tant des achats que des ventes entre les différents secteurs d'activité ont conduit le vérificateur à relever à partir des résultats déclarés par l'exploitant de nombreux coefficients multiplicateurs inférieurs à un, notamment pour la librairie ; que M. X... ne peut ainsi exciper d'une comptabilité non probante pour apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant en revanche que M. X... démontre que la méthode suivie par le vérificateur est excessivement sommaire dès lors qu'elle a consisté tout à la fois à recalculer des coefficients multiplicateurs pour certains secteurs d'activité, à reconduire ceux issus de la comptabilité lorsqu'ils étaient supérieurs à ceux résultant du calcul et enfin à retenir pour le secteur résiduel "divers" les résultats déclarés par l'exploitant, alors même qu'ils pouvaient comprendre des ventes ressortissant d'autres secteurs d'activité ; que M. X... a par ailleurs produit une reconstitution partielle de ses achats et de ses ventes qui fait apparaître une possible exagération des rehaussements opérés ; que l'état de l'instruction ne permettant pas à la Cour de se prononcer en connaissance de cause sur le montant des recettes, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions en décharge, de nommer un expert afin d'apprécier tous éléments produits par M. X... et de préciser le montant des recettes réalisées ;Article 1 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de Monsieur Jacques X..., il sera procédé à une expertise en vue de déterminer, soit un coefficient de marge brute global, soit des coefficients par secteurs d'activité après rectification des erreurs d'imputation comptable des factures d'achats de la période vérifiée. L'expert aura pour mission de prendre connaissance de l'ensemble des documents comptables et extra-comptables de l'entreprise individuelle de M. X... afférents aux années en cause, de rechercher tous les éléments de nature à établir le montant exact par secteurs des achats réalisés et des coefficients multiplicateurs susceptibles d'être retenus.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit. Il déposera son rapport dans les quatre mois à compter de la date à laquelle les pièces du dossier transmises par le greffe de la Cour lui seront parvenues.Article 3 : L'expert sera désigné conformément à l'article R. 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le Président de la Cour. Les opérations d'expertise se dérouleront conformément aux articles R.159 et suivants dudit code et R.200-8 et suivants du livre des procédures fiscales.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre délégué au budget et à l'expert qui sera désigné. 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.