CETATEXT000007549613 J5XLX1992X03X0000000236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/96/CETATEXT000007549613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1992, 91NC00236, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00236 Plein contentieux fiscal C LAPORTE DAMAY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1991, présentée par Mme Colette X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 1982 à 1986 et des pénalités y afférentes ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°/ de lui accorder le sursis de paiement ; 4°/ de lui accorder le remboursement des frais occasionnés par le présent litige ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Colette X... a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation au titre des années 1982 à 1986 à raison d'un appartement sis ... ; qu'elle fait appel du jugement en date du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et à l'octroi du sursis de paiement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient Mme X..., le jugement attaqué a expressément répondu, pour la rejeter, à la demande de sursis de paiement qu'elle avait formulée en invoquant l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, ce rejet pour irrecevabilité est suffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, que si la requérante invoque plus généralement l'insuffisante motivation dudit jugement, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé et la portée et repose en réalité sur une contestation du bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant enfin que, si Mme X... soutient que, s'agissant de la taxe foncière, le tribunal administratif n'a pas examiné les pièces établissant que les conditions posées par l'article 1389 du code général des impôts étaient remplies, elle n'assortit cette affirmation d'aucun élément de nature à permettre d'en apprécier l'exactitude, alors que le jugement attaqué a visé, outre les mémoires échangés, les "autres pièces du dossier" ; Sur le bien-fondé des impositions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, et qu'elle affecte, soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X... était propriétaire et occupante des locaux litigieux ; qu'elle n'établit pas avoir quitté cet appartement au cours de l'année 1980 ou avoir possédé un domicile dans un autre endroit ; qu'ainsi, cet appartement ne pouvait être regardé comme normalement destiné à la location au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que les documents produits en première instance, et notamment les courriers adressés à sa mère Mme Veuve Roger X... et les lettres signées par cette dernière en 1982, n'établissent pas que la requérante a offert en vain son appartement à la location, et que la vacance serait ainsi indépendante de sa volonté ; En ce qui concerne la taxe d'habitation : Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : 1° La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... avait seule la disposition du logement litigieux, quand bien même elle ne l'aurait pas habité de manière permanente, dès lors que ce logement n'a jamais été loué ni même réellement proposé à la location et qu'il n'est pas établi qu'il était vide de meubles et privé d'électricité ; Considérant que le dégrèvement accordé par le service au titre de l'année 1986 alors que l'immeuble dont s'agit a été vendu au cours de cette même année, ne peut être regardé ni comme une interprétation d'un texte fiscal formellement admise par l'administration, ni comme une prise de position de celle-ci sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, et dont le contribuable pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L.80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement : Considérant qu'il résulte des dispositions des article L.277, 279 et 280 du livre des procédures fiscales que le sursis de paiement des impositions contestées doit être demandé par le contribuable à l'administration fiscale et non directement au tribunal administratif ; que, le sursis de paiement régulièrement demandé à l'administration est de droit et ne peut être refusé que si des garanties insuffisantes sont offertes au comptable chargé du recouvrement des impositions en litige ; que Mme X... ne faisait pas état d'un tel refus, lequel aurait donné lieu le cas échéant à un litige devant le juge du référé fiscal et non directement devant le tribunal administratif ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande de sursis de paiement présentée a été déclarée irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mme X..., dont la requête est rejetée, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Colette X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Mme Colette X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette X... et au ministre délégué au budget. 19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1389, 1407, 1408 CGI Livre des procédures fiscales L277, L80 A, L80 B
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.