CETATEXT000007549617 J5XLX1992X03X0000000259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/96/CETATEXT000007549617.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1992, 90NC00259, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00259 C SIMON DAMAY Vu la requête sommaire enregistrée le 12 juin 1990 au greffe de la Cour, présentée pour M. Maurice X... demeurant ..., représenté par la S.C.P. Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler les jugements en date du 3 juillet 1984 et du 7 mars 1990 du tribunal administratif d'Amiens en tant que ces jugements ont rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1973 ; 2°/ de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller , - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Monsieur X... a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Soissons ; que, par un premier jugement du 3 juillet 1984 déféré à la Cour, le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre l'imposition assignée à Monsieur X... au titre de 1973 et ordonné une expertise aux fins de déterminer si celui-ci apportait la preuve lui incombant de l'exagération des bases d'imposition des trois autres années en cause ; que, statuant sur l'appel formé par Monsieur X... contre ce jugement, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 21 octobre 1987, l'a annulé en tant qu'il a déclaré irrecevable la contestation du bien-fondé de l'imposition de 1973 et a, d'autre part, étendu à cette même année l'expertise ordonnée par les premiers juges pour les autres années en litige ; que, par un second jugement du 7 mars 1990, également déféré à la Cour, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à Monsieur X... la décharge partielle des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de 1971, 1974 et 1975 ; que, par la voie de l'appel, celui-ci réitére sa demande en décharge de l'imposition de 1973 ; Considérant, toutefois, que le recours de Monsieur X... enregistré le 1er octobre 1984 sous le n° 62977 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat est toujours pendant devant le Conseil d'Etat ; qu'eu égard au lien de connexité entre ce recours et la requête susanalysée de Monsieur X..., il y a lieu de la renvoyer au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de Monsieur Maurice X... est transmise à la section du Contentieux du Conseil d'Etat.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 17-05-01-03-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R74
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.