CETATEXT000007549621 J5XLX1992X03X0000000316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/96/CETATEXT000007549621.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1992, 90NC00316, inédit au recueil Lebon 1992-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00316 C SCHILTE FELMY Vu, enregistrée le 11 juin 1990 sous le numéro 90NC00316, la requête présentée pour la commune de REDON ; La commune de REDON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG l'a déclarée responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont le jeune Y... Gérald a été victime le 4 août 1986 ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... ; 3°) susbsidiairement, que la commune de BARR soit tenue de la garantir de la totalité des conséquences dommageables de l'accident ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF, substituant Me GAUCHER, avocat de la commune de REDON, de Me LABBE, avocat de la commune de BARR et de Me LEGUY, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que le centre communal d'action sociale de la commune de REDON a organisé pendant l'été 1986 une colonie de vacances en Alsace ; que quinze enfants de la colonie, accompagnés de deux moniteurs, se sont rendus le 4 août 1986 à la piscine de la commune de BARR ; que le jeune Gérald Y..., âgé de neuf ans, qui faisait partie du groupe, a été découvert inanimé au fond de la piscine par un tiers à un endroit où il n'avait pas pied, alors que les deux moniteurs se trouvaient également dans le bassin ; que ceux-ci n'ont pas été en mesure de dire quand et comment Gérald Y..., entré dans l'eau avec eux quelques minutes plus tôt, s'était rendu dans le grand bain ; qu'il est constant que lors de l'inscription de Gérald Y... à la colonie, la fiche a remplir par les parents ne comportait aucune mention sur l'aptitude à la natation et que les moniteurs n'ont recueilli aucun renseignement à ce sujet ; que ces faits caractérisent d'une part un défaut de surveillance et d'autre part une faute dans l'organisation du service ; qu'aucune faute de nature à exonérer la responsabilité de la commune de REDON n'est imputable à la victime ; Considérant que le maître-nageur présent, salarié de la commune de BARR, ne s'est pas rendu compte de la noyade ; qu'il a déclaré que l'accident s'est produit dans une zone d'ombre au sein de laquelle il pouvait difficilement distinguer les usagers depuis le bord du bassin où il se tenait ; que ces faits révèlent également un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité de la commune de BARR ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif de STRASBOURG a retenu sur requête de Mme X..., mère de Gérald Y..., la responsabilité de la commune de REDON ; qu'en revanche il y a lieu, compte tenu des circonstances ci-dessus rappelées, d'appeler la commune de BARR à garantir la commune de REDON à raison de la moitié des conséquences dommageables de l'accident au lieu du pourcentage du quart retenu par le tribunal ; Considérant que la présente décision ne statuant que sur le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de STRASBOURG, les conclusions de la caisse primaire d'assurance-maladie d'ILLE-ET-VILAINE tendant à faire fixer le montant de l'indemnisation qui lui est due sont irrecevables ; Considérant que sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel il y a lieu de condamner la commune de REDON à payer à Mme X... une somme de 5 000 F ;Article 1 : La commune de BARR est appelée à garantir la commune de REDON de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont le jugement du 11 avril 1990 du tribunal administratif de STRASBOURG a déclaré celle-ci responsable.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de REDON est rejeté.Article 3 : Le jugement du 11 avril 1990 du tribunal administratif de STRASBOURG est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : La commune de REDON est condamnée à payer à Mme X... une somme de 5 000 F.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de REDON, à la commune de BARR, à Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie d'ILLE-ET-VILAINE. 60-02-012-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - COLONIES ET CENTRES DE VACANCES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.