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91NC00339

CETATEXT000007549624 J5XLX1992X03X0000000339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/96/CETATEXT000007549624.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1992, 91NC00339, inédit au recueil Lebon 1992-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00339 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 6 juin 1991 présentée pour le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de LILLE a accordé à M. Bertrand X... la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. Bertrand X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Bertrand X..., qui était associé de la SARL Félix X... filatures du Sartel, a cédé le 6 juillet 1978 les parts qu'il détenait dans ladite société à la société civile de gestion Félix X..., laquelle les a revendues le 30 juin 1980 à la SARL susmentionnée, qui a procédé simultanément à une réduction de son capital ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Félix X... l'administration a estimé que les opérations rappelées ci-dessus dissimulaient une vente directe de ses parts à la SARL Félix X... par M. X... et qu'elle pouvait, en application de la procédure prévue à l'article L.64 du livre des procédures fiscales, imposer M. Bertrand X... à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les gains dégagés par ladite cession dans les conditions prévues par l'article 161 du code général des impôts avec application des pénalités prévues par l'article 1732 du même code ; que le tribunal administratif de LILLE ayant accordé par jugement en date du 12 février 1991 à M. Bertrand X... la décharge en droits et en pénalités de l'imposition contestée, le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget relève appel dudit jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de LILLE a été saisi de demandes distinctes émanant de Mlle Mireille X..., de M. Christophe X..., de M. Philippe X... et de M. Bertrand X... et ayant trait respectivement aux suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés respectivement pour les années 1974 à 1978, pour les années 1977 et 1978, pour les années 1974 à 1978 et pour l'année 1978 ; que compte tenu de la nature des impositions en litige et quels que soient les liens de droit et de fait unissant , en l'espèce, lesdites impositions, le tribunal administratif devait statuer par quatre décisions séparées à l'égard de Mlle Mireille X..., de M. Christophe X..., de M. Philippe X... et de M. Bertrand X... ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction de toutes les instances ; que dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué par une seule décision sur les quatre instances en cours devant lui ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour dans les circonstances de l'espèce d'évoquer la demande présentée par M. Bertrand X... devant le tribunal administratif de LILLE pour y être statué immédiatement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 22 septembre 1988 postérieure à l'introduction de la requête de M. Bertrand X... devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a accordé à ce dernier un dégrèvement des droits et pénalités d'une somme de 138 600 F sur les cotisations et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1978 ; que les conclusions de la requête de M. Bertrand X... relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a. Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b. Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c. Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement." ; Considérant que lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de ce texte et dès lors qu'elle s'est abstenue, comme en l'espèce, de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression de l'abus de droit, elle doit, pour pouvoir écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, établir que lesdits actes ont un caractère fictif ou n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation et à ses activités ; Considérant qu'aux termes de l'article 161 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires." ; que l'administration estime que la création de la société civile de gestion X... a eu pour seul objet de soustraire M. Bertrand X... à l'imposition qu'il aurait supportée conformément aux dispositions précitées de l'article 161 du code général des impôts en cédant à la SARL Félix X... & Fils Filatures du Sartel les parts qu'il détenait dans ladite SARL ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le souhait de Mlle Mireille X... et de MM. Christophe X..., Philippe X... et Bertrand X... était, en raison de dissensions existant entre les groupes familiaux représentés dans le capital de la SARL Félix X... Filatures du Sartel, de vendre les actions qu'ils détenaient dans ladite SARL ; qu'à cette fin, après avoir envisagé de céder leurs parts à des tiers, ils ont demandé au tribunal de grande instance de LILLE la désignation d'un expert en vue d'en fixer la valeur vénale, conformément à l'article 4 des statuts de ladite SARL, lequel fait obligation aux associés soit de racheter des parts de ceux qui se retirent soit de trouver d'autres acquéreurs ; que les gérants de la SARL leur ont alors proposé de racheter leurs parts ; qu'ils exposent que ce n'est que lors de la conclusion des actes de vente le 6 juillet 1978 qu'ils ont appris que l'acquéreur desdites parts serait la Société civile de gestion X... constituée entre les associés détenteurs de la majorité des parts de la SARL Félix X... ; qu'ils font valoir qu'ils n'ont pas été informés lors de cette transaction d'un projet de cession ultérieur de ces parts par ladite société civile à la SARL Félix X... et qu'ils n'auraient pu avoir aucune influence sur l'intervention d'une telle décision après la cession de leurs parts ; qu'il n'est pas démontré par l'administration que les vendeurs de ces parts avaient connaissance du projet de rachat, réalisé en 1980 soit deux ans plus tard, par la SARL à la société civile desdites parts, alors que l'acte de cession du 6 juillet 1978 avait prévu un étalement de leur règlement sur une période de cinq ans ; Considérant que l'administration fait valoir que la société civile qui a acquis les titres était constituée notamment par les gérants de la SARL et que les fonds permettant le rachat des parts litigieuses par la société civile auraient été mis à disposition de ses membres par la SARL ; qu'une telle argumentation est inopérante, dès lors que l'administration n'établit pas que les requérants auraient participé à l'opération ou même en auraient été informés ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient l'administration, les associés de la société civile de gestion avaient intérêt à ce que les parts en cause soient rachetées par ladite société civile afin d'éviter l'entrée d'actionnaires étrangers dans le capital de la SARL Félix X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bertrand X... est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour l'année 1978 à raison de la réintégration dans ses bases d'impositions de la plus-value résultant de la cession de parts intervenue le 6 juillet 1978 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. Bertrand X..., compte tenu des justificatifs qu'il a produits, la somme de 12 230 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 12 février 1991 est annulé.Article 2 : A concurrence de la somme de 138 600 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Bertrand X... a été assujetti au titre de l'année 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Bertrand X....Article 3 : M. Bertrand X... est déchargé en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 à raison de la plus-value de cession de parts intervenue le 6 juillet 1978.Article 4 : L'Etat versera à M. Bertrand X... une somme de 12 230 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et à M. Bertrand X.... 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT CGI 161, 1732, 4 CGI Livre des procédures fiscales L64 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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