CETATEXT000007549650 J5XLX1994X11X0000000341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/96/CETATEXT000007549650.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 93NC00341, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00341 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 15 avril et 9 juillet 1993, présentés pour M. X..., demeurant ... à Dax - 40100, représenté par Me DEMETZ, avocat ; M. Serge X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 19 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices résultant d'une information erronée, une indemnité de 40 000F qu'il estime insuffisante ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 245 665,85F assortie des intérêts au taux légal ; VU l'ordonnance du 29 juin 1994 par laquelle le président de la formation de jugement à fixé la clôture de l'instruction au 28 juillet 1994 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a démissionné de son grade de conducteur des travaux publics de l'Etat à compter du 1er décembre 1973 après avoir reçu l'assurance verbale qu'il remplissait les conditions nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite proportionnelle dès l'âge de 55 ans ; que, par le jugement attaqué en date du 19 février 1993, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 40 000F en réparation du préjudice résultant du différé de jouissance du 4 juillet 1987, date de son cinquante-cinquième anniversaire, au 4 juillet 1992, date de son soixantième anniversaire, de la pension civile de retraite à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en appel, M. X... soutient que cette indemnité est insuffisante et demande qu'elle soit portée à 245 665,85F en prétendant que son préjudice est égal au montant des pensions qu'il aurait pu percevoir entre l'âge de 55 ans et celui de 60 ans ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... aurait pu prétendre à ces arrérages de pension en conservant l'intégralité des rémunérations qui ont été la conséquence du choix qu'il a effectué en démissionnant de son grade ; que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'établit pas que le préjudice consécutif à un tel choix de carrière serait supérieur à la somme de 40 000F qui lui a été accordée par le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation dudit jugement et à contester le jugement avant-dire-droit en date du 24 août 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a invité à justifier des revenus qu'il avait perçus de 1987 à 1992 ;Article 1 : La requête de M. Serge X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS 60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.