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94NC00414

CETATEXT000007549652 J5XLX1994X11X0000000414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/96/CETATEXT000007549652.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 novembre 1994, 94NC00414, inédit au recueil Lebon 1994-11-17 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00414 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Ouardia X..., demeurant ... (Somme), par Maître Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ..." ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : I "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'enfin, aux termes de l'article 283-3 dudit code : "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ; Considérant que, pour demander la décharge de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1981, Mme X..., à laquelle incombe la charge de la preuve dès lors que les redressements litigieux ont été établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, soutient que l'activité d'étalagiste ressortant des factures établies au nom de la société GAEP sur la base desquelles elle a été imposée aurait en réalité été exercée à son insu par un tiers ; Considérant, d'une part, que si la requérante, qui avait affirmé devant les premiers juges qu'elle était titulaire d'un compte bancaire pour lequel elle avait donné procuration à M. Z... avant leur séparation, soit à une date non contestée correspondant au début de l'année 1981, fait valoir que ce compte n'a été ouvert qu'en 1983, cette seule circonstance ne saurait établir ni qu'elle n'aurait pas exercé personnellement en 1981 l'activité litigieuse, ni qu'elle n'en aurait pas perçu les revenus ; Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que la requérante n'aurait pas exercé réellement l'activité en cause, l'établissement de factures au nom de Mme X... est de nature à la faire regarder, à l'égard des tiers, comme l'auteur de cette activité et, par suite, à la rendre imposable à l'impôt sur le revenu et redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées ; que si l'intéressée peut détruire cette présomption en établissant que son identité a été usurpée par un tiers, il est constant qu'alors même qu'elle aurait eu intérêt à diligenter une telle action dès lors que des impositions ont été mises à sa charge, elle n'a intenté aucune procédure à l'encontre de M. Z... permettant notamment d'établir que sa signature aurait été imitée ; qu'eu égard aux relations qui l'unissaient à ce dernier et au fait que celui-ci exerçait également une activité d'étalagiste pour le compte de la société GAEP, cette abstention est de nature à révéler l'existence d'une convention occulte de prête-nom qui ne saurait être opposable à l'administration, habilitée à établir l'imposition selon la situation apparente créée par le contribuable ; que le bien-fondé de cette imposition ne saurait par ailleurs être subordonné à l'exercice préalable par l'administration de poursuites pour complicité de fraude fiscale à l'encontre de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-01-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - THEORIE DE L'APPARENCE CGI 34, 256, 283

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