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93NC00451

CETATEXT000007549654 J5XLX1994X11X0000000451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/96/CETATEXT000007549654.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 novembre 1994, 93NC00451, inédit au recueil Lebon 1994-11-17 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00451 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE VU, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1993 sous le n° 93NC00451, la requête présentée pour M. Paul X... demeurant à Fromentel (Nord); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu, qui lui sont réclamés au titre des années 1981, 1982 et 1983 ainsi que d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée pour les mêmes années ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1994 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant, d'une part, que par décision du 21 janvier 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département du Nord a prononcé le dégrèvement d'une somme totale de 51 021F, faisant suite à la substitution d'intérêts de retard, aux majorations appliquées initialement sur les redressements d'impôt sur le revenu en litige ; Considérant, d'autre part, que par une autre décision du 15 décembre 1993 intervenue en cours d'instance, le directeur des services fiscaux du département du Nord a accordé au contribuable le dégrèvement des pénalités afférentes au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé à hauteur de 39 094F ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que M. X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1980 à 1983 ; que le vérificateur a écarté la comptabilité présentée, qu'il a estimée non probante, puis a reconstitué les bases de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1981 à 1983, selon une procédure contradictoire, sans toutefois solliciter l'avis de la commission départementale des impôts ; que le contribuable n'a pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés pour l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il incombe, par suite, à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des redressements en litige ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a réparti les produits de l'exploitation par grandes catégories, et a calculé pour chacune d'elle un coefficient de marge moyen, qu'il a ensuite utilisé pour reconstituer le chiffre d'affaires des années 1981 à 1983 ; que ces indices ne sont toutefois pas pondérés d'après la structure des ventes, alors que les produits ainsi regroupés font ressortir des marges sensiblement divergentes ; que les prix d'achats utilisés, issus de données de la seule année 1982, ont été appliqués sur l'ensemble de la période 1981-1983, ne prenant ainsi nullement en compte l'effet des variations de prix sur cette période ; que l'administration a rehaussé le montant des achats déclarés sans justifier avec précision, ni durant la phase administrative ni devant le juge, les corrections ainsi apportées aux chiffres déclarés par le contribuable ; qu'enfin si des coefficients globaux de réfaction, sont censés prendre en compte divers facteurs de pertes, ils ne concernent qu'une partie des produits revendus ; Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 février 1993, le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;Article 1 :A concurrence des sommes respectives de : - 51 021F en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels a été assujetti M. X..., - 39 094F en ce qui concerne les pénalités afférentes aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont le même contribuable a été rendu redevable, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 février 1993 est annulé.Article 3 : M. Paul X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983, et restant à sa charge.Article 4 : M. Paul X... est déchargé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été rendu redevable au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS 19-06-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME REEL

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