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93NC00482

CETATEXT000007549657 J5XLX1994X11X0000000482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/96/CETATEXT000007549657.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 novembre 1994, 93NC00482, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00482 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Henri Y..., demeurant à Lucenay l'Evêque (Saône-et-Loire), par Me Z..., avocat au barreau de Dijon ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 22 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tenant à ce que la commune de Chissey-en-Morvan soit condamnée à lui verser une somme de 13 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la reprise par la commune de la concession funéraire dont il était titulaire ; 2°/ de condamner la commune de Chissey-en-Morvan à lui verser une somme de 10 000 F en réparation de son préjudice moral et de 3 000 F en réparation de son préjudice matériel ; 3°/ de condamner la commune de Chissey-en-Morvan à lui payer une somme de 2 000 F hors taxes en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°/ de condamner la commune de Chissey-en-Morvan aux dépens, et notamment aux frais de constat d'huissier du 14 décembre 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1994 : - les observations de Me X..., au nom de la S.C.P. de MONJOUR, DOREY, du PARC, PORTALIS, PERNELLE, LHOMME, avocat de la commune de Chissey-en-Morvan, - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.361-17 du code des communes relatif aux concessions funéraires : "Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles ..." ; qu'aux termes de l'article R.361-23 dudit code : "Le procès-verbal indique : - l'emplacement exact de la concession ; - décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ..." ; Considérant que, par procès-verbal établi le 17 décembre 1977, le maire de Chissey-en-Morvan a constaté que "la plupart" des dix-sept concessions concernées, parmi lesquelles figure la concession 197 dont était titulaire M. Y..., "se trouvent dans un état d'abandon total" et que "d'autres ... n'ont aucun vestige de tombe"; qu'ainsi, contrairement aux dispositions précitées, les mentions de ce procès-verbal ne décrivent pas l'état précis dans lequel se trouvait chaque concession ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la procédure de reprise de concession menée par la commune de Chissey-en-Morvan était irrégulière ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations des titulaires des concessions voisines, que la tombe n° 197 n'était pas entretenue, était recouverte d'herbe et qu'un arbuste sauvage y poussait ; que le requérant ne saurait ainsi soutenir que l'arrêté du 3 mars 1981 par lequel le maire de Chissey-en-Morvan a ordonné la reprise de sa concession, qui faisait état de l'abandon de concessions constaté par le procès-verbal susvisé, reposerait sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chissey-en-Morvan pouvait à bon droit ordonner la reprise de la concession litigieuse ; qu'en l'absence de lien entre l'irrégularité de procédure ainsi commise et le préjudice moral et matériel dont se prévaut M. Y..., la faute de service que constitue cette irrégularité n'est pas de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Chissey-en-Morvan, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser une somme de 13 000 F à raison du préjudice subi ; Sur les dépens : Considérant que la commune de Chissey-en-Morvan n'est pas partie perdante dans le présent litige ; qu'en tout état de cause, les frais du constat d'huissier dressé à la demande du requérant afin de requérir de ladite commune la production de certaines pièces ne sauraient ainsi être mis à la charge de celle-ci ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Chissey-en-Morvan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Y... une somme au titre des frais qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Chissey-en-Morvan et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur 16-03-06 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES CIMETIERES 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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