CETATEXT000007549661 J5XLX1994X11X0000000487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/96/CETATEXT000007549661.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 novembre 1994, 94NC00487, inédit au recueil Lebon 1994-11-17 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00487 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme Yvette X..., demeurant ... (Doubs), par la S.C.P. CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation ; Mme X... demande au Conseil d'État : 1°/ d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tenant à l'annulation de la décision du 14 mai 1991 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Doubs a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de réduire le montant de l'aide personnalisée au logement qui lui était versé et de maintenir un indu à sa charge ; 2°/ d'annuler la décision précitée ; VU l'ordonnance en date du 15 mars 1994 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour le jugement de la requête de Mme X... ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé les conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être rejeté ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : ... 2°) les ressources du demandeur et s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer." ; qu'en vertu de l'article R.351-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge ... sont celles perçues ... par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ..." ; qu'enfin, selon l'article R.351-29 : "au conjoint mentionné aux articles ... R.351-3 et R.351-5 ... est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée" ; Considérant qu'il ressort des affirmations réitérées de Mme X... qu'hormis la période du 11 au 23 septembre 1990 où M. Y... était demeuré chez elle à l'occasion d'un deuil familial, ce dernier, propriétaire d'une maison située à une centaine de kilomètres du domicile de Mme X..., n'a plus cohabité avec celle-ci à compter d'août 1990 ; que l'intéressée a notamment précisé dès 1990 que M. Y... avait quitté l'appartement en emportant ses effets personnels ; que ces affirmations sont corroborées par le témoignage de diverses personnes en mesure de constater la réalité des faits ; que la seule circonstance qu'un agent mandaté par la caisse d'allocations familiales ait, sans tenter de rencontrer Mme X... ni effectué une quelconque investigation de nature à attester directement ou indirectement la poursuite effective de la vie maritale, constaté le 15 février 1991 la présence de M. Y... devant l'immeuble où demeurait la requérante, n'est pas de nature à établir que la vie commune des intéressés aurait persisté après le 23 septembre 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 mai 1991 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Doubs rejetant le recours qu'elle avait formé contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du pays de Montbéliard a, d'une part, réduit le montant de l'aide personnalisée au logement qui lui était servi à compter du 1er février 1991, d'autre part, constaté un indu à son encontre en raison de la poursuite au-delà de cette dernière date du taux de l'allocation antérieurement servi, en considérant M. Y... comme personne vivant maritalement avec le bénéficiaire ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 12 décembre 1991 et la décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Doubs en date du 14 mai 1991 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-3, R351-5, R351-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.