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90NC00302

CETATEXT000007549668 J5XLX1991X11X0000000302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/96/CETATEXT000007549668.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 14 novembre 1991, 90NC00302, inédit au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00302 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 31 mai 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 90NC00302 présentée pour la commune de CORCIEUX, représentée par son maire en exercice, dûment autorisé à ester en justice par délibération du conseil municipal de ladite commune ; La commune de CORCIEUX demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 22 mars 1990 en tant que le tribunal administratif de Nancy n'a fait que partiellement droit par ledit jugement à la demande de la commune de condamner les établissements Robert X... à réparer le bardage d'une aire sportive couverte ; 2°) de condamner les établissements X... à lui verser une somme de 70 118,90 F au titre de la réparation de la façade Est de ladite aire sportive ; Vu le mémoire en défense enregistré le 31 décembre 1990 au greffe de la cour présenté pour la société X... dont le siège social est sis à SAULCY-SUR-MEURTHE, élisant domicile en son agence sise ... ; la société X... conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demande à la Cour de pratiquer un abattement de vétusté de 50 % sur le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges à la commune de CORCIEUX au titre de la réparation de la façade Ouest ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 : - le rapport de M. BONHOMME , Conseiller ; - les observations de Maître PEGOSCHOFF, substituant Maître LUISIN, avocat de la commune de CORCIEUX, et de Maître LEBON, avocat des établissements Robert X... ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par marché négocié approuvé le 31 juillet 1978, la commune de CORCIEUX a confié à la société anonyme X... la réalisation d'une aire sportive couverte ; que par jugement en date du 19 novembre 1987, qui n'a pas été contesté, le tribunal administratif de Nancy a admis que la réception définitive de ces travaux devait être réputée intervenue sans réserve le 5 octobre 1979 ; qu'au cours de l'été 1984 le bardage translucide de la façade orienté à l'Ouest est devenu opaque ; que si le même phénomène de brunissement a commencé à se manifester à la même époque sur la façade Est de l'aire sportive, il y présentait cependant une ampleur réduite ; que par le jugement attaqué du 22 mars 1990, le tribunal administratif a, sur le fondement de la garantie décennale, condamné la société X... à indemniser la commune des désordres affectant la façade Ouest de l'ouvrage, mais rejeté la demande de la commune en ce qui concerne les désordres de la façade Est ; que la commune de CORCIEUX fait appel, dans cette limite, de la décision , tandis que la société X... demande, par la voie de l'appel incident, la réduction du montant de l'indemnité à verser à la collectivité publique maître de l'ouvrage, en faisant valoir que la vétusté des matériaux à remplacer n'avait pas été prise en compte ; Sur le principe de la responsabilité de l'entreprise X... pour les désordres affectant la façade Est du bâtiment : Considérant, en premier lieu, que les panneaux translucides des façades ont pour fonction d'assurer l'éclairage naturel de la salle des sports située dans le bâtiment en cause ; qu'en raison de l'opacité croissante de ces panneaux, il est nécessaire de recourir en permanence à un éclairage artificiel ; que dans ces conditions, les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination, alors même que l'aire sportive n'a jamais cessé d'être utilisée, et sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que le bardage translucide posé sur la façade Est avait commencé à être affecté, comme celui de la façade Ouest du bâtiment, par un phénomène de brunissement ; qu'il est constant que cette altération du matériau a pour origine un défaut de fabrication des panneaux VIPAN, exagérément sensibles aux rayons ultra-violets ; que nonobstant la circonstance que ces panneaux soient d'un type courant et que leur pose aurait été faite conformément aux règles de l'art, les désordres susmentionnés sont imputables à la société WEIROCK qui ne peut, en invoquant la faute du fabricant, s'exonérer de sa responsabilité laquelle se trouve engagée à l'égard de la commune maître de l'ouvrage sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1722 et 2270 du code civil dès lors que les désordres affectent un ouvrage qu'elle a édifié ; Considérant, en troisième lieu, que le décalage dans le temps de l'apparition des désordres est essentiellement causé par le moindre ensoleillement de la façade orientée à l'Est ; qu'en raison de l'origine de ces désordres, la détérioration des panneaux de la façade Est est irrémédiable et donc certaine, même si l'évolution des désordres est plus lente sur cette façade et que ceux-ci ne se sont pas encore manifestés dans toute leur ampleur ; que dès lors, la commune de CORCIEUX était en droit de demander l'indemnisation tant des désordres en cours d'apparition sur la façade Est que de ceux déjà réalisés et constatés sur la façade Ouest ; que par suite, la commune de CORCIEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête en tant qu'elle tendait à l'indemnisation des désordres affectant la façade Est ; Sur le montant de l'indemnisation due à la commune : Considérant que le montant des travaux de réparation a été évalué par l'expert, pour une façade entière, à la somme non contestée de 70 118,90 F ; que les frais de réparation pour les deux façades s'élèvent donc à 140 237,80 F ; Considérant que, compte tenu de la date d'apparition des désordres et de la durée d'amortissement des panneaux VIPAN, l'indemnité à allouer à la commune doit faire l'objet d'un abattement pour vétusté, ainsi que la société X... l'a demandé par la voie de l'appel incident, ledit abattement devant être fixé à 30 % ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Robert X... à payer à la commune de CORCIEUX une indemnité globale de 98 166,46 F et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;Article 1 : L'indemnité que le tribunal administratif de Nancy a, par le jugement attaqué en date du 22 mars 1990, condamné la société X... à verser à la commune de CORCIEUX est portée de 70 118,90 F à 98 166,46 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 mars 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de CORCIEUX est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CORCIEUX et aux établissements Robert X.... 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Code civil 1722, 2270

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