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89NC00311 89NC00312

CETATEXT000007549670 J5XLX1991X11X0000000311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/96/CETATEXT000007549670.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 novembre 1991, 89NC00311 89NC00312, inédit au recueil Lebon 1991-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00311 89NC00312 C SAGE FRAYSSE Vu 1°/ la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Monsieur Alain Z... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 septembre 1988 et 16 janvier 1989, présentés pour Monsieur Alain Z..., demeurant ..., puis pour Madame Andrée A..., veuve Z..., Monsieur Pierre-Jack Z... et Mademoiselle Agnès Z..., demeurant ..., déclarant reprendre l'instance engagée par Monsieur Z... , décédé ; Ils demandent : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a condamné Monsieur Z... solidairement avec les Sociétés SERI-RENAULT, EURELAST et BILLON STRUCTURES à payer à la Ville de MONTCHANIN la réparation des conséquences dommageables des désordres affectant la couverture et les panneaux portes mobiles de la piscine "Caneton" ainsi que les têtes de poteaux et l'étanchéité au point de fixation de portes mobiles de ladite piscine et a mis hors de cause l'Etat ; 2°) de rejeter les conclusions présentées contre lui par la ville de MONTCHANIN devant le tribunal administratif de DIJON, subsidiairement de condamner l'Etat à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui ; Vu 2°/ la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société SERI-RENAULT INGENIERIE ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1988 et 4 janvier 1989, présentés pour SERI-RENAULT INGENIERIE, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La société demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 12 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a condamnée solidairement avec les constructeurs à verser diverses indemnités à la ville de MONTCHANIN en réparation des désordres qui affectent la piscine "Caneton" ; 2°) de rejeter les conclusions de la ville de MONTCHANIN dirigées contre elle et le recours en garantie de M. Z..., présentés devant le tribunal administratif de DIJON ; subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation, avec intérêts capitalisés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les ordonnances portant clôture de l'instruction au 31 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse article VIII ; Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller , - les observations de Maître GUIGNARD, avocat de la ville de MONTCHANIN, de Maître GUY-VIENOT avocat du BUREAU VERITAS et de Maître GOUZY-REVILLOT, avocat de l'association AGEPIC ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées des héritiers de M. Z... et de la société SERI-RENAULT INGENIERIE, sont relatives aux conséquences des désordres qui ont affecté le même ouvrage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur l'intervention de l'association AGEPIC : Considérant que dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'association AGEPIC ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que dès lors son intervention n'est pas recevable ; Sur les conclusions présentées par les consorts Z... et par la société SERI-RENAULT INGENIERIE : Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à M. Z... auteur d'un projet de piscine économique dénommée "Caneton" qui avait obtenu le 2ème prix, une mission d'étude d'un prototype à partir duquel pourraient être réalisées des séries annuelles importantes et, d'autre part, à la société SERI-RENAULT INGENIERIE, une mission d'assistance technique à l'architecte et des missions d'études techniques de bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée à MM. Z..., X... et Y... tandis que l'exécution des travaux était attribuée à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société EURELAST chargée du lot étanchéité et la société BILLON STRUCTURES chargée du lot charpente ; que, par convention en date du 17 décembre 1974, la commune de MONTCHANIN a délégué à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation sur son territoire d'une piscine de type "Caneton" ; que, postérieurement à la réception définitive de l'ouvrage prononcée le 2 décembre 1976, divers désordres sont apparus ; En ce qui concerne la recevabilité des conclusions des héritiers de M. Z... : Considérant que le jugement attaqué a été notifié au cabinet de M. Z... le 19 juillet 1988 ; que le délai de deux mois prescrit à l'article R.192 du code des tribunaux administratifs alors applicable pour interjeter appel expirait en principe le 19 septembre 1988 à minuit ; que la requête enregistrée le 19 septembre 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat était recevable ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports ne saurait être accueillie ; Sur la responsabilité : Considérant que les désordres qui affectent la piscine consistent, en premier lieu, en un blocage des portes-parois qui ont perdu leur aplomb à la suite de l'arrachement des pentures supérieures du gondage dû à la faiblesse des fixations, en outre détériorées par les infiltrations d'eau à travers les déchirures du revêtement d'étanchéité , en second lieu, en fissurations des panneaux mobiles de toiture, qui provoquent des infiltrations mettant en cause la conservation de la couverture du bâtiment et, enfin, en dégradation des têtes des poteaux et des portiques ; que ces désordres, dûs essentiellement à ces défauts de conception, rendent par leur importance et leur généralisation l'ouvrage impropre à sa destination et engagent, par suite, la responsabilité décennale des constructeurs envers le maître de l'ouvrage ; En ce qui concerne la société SERI-RENAULT INGENIERIE : Considérant que la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ne pèse que sur les personnes qui ont été parties au marché relatif à la construction des bâtiments concernés ; que tel n'est pas le cas de la société SERI-RENAULT INGENIERIE dont la mission d'études qui lui avait été confiée par l'Etat à une date à laquelle ce dernier n'était pas maître d'ouvrage délégué de la commune, s'est achevée avant la phase de réalisation du prototype et qui n'est pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux ; que, par suite, ladite société est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée solidairement avec les architectes et les entrepreneurs à verser diverses sommes en réparation des désordres litigieux et, en outre, à garantir M. Z... à concurrence de 50 % de la somme mise à sa charge ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure ; En ce qui concerne M. Z..., architecte : Considérant que les héritiers de M. Z..., auteur du projet "Caneton", qui a assumé la maîtrise d'oeuvre tant au stade des études, qu'à celui de la construction, qui était chargé d'effectuer la synthèse des études techniques réalisées par la société SERI-RENAULT INGENIERIE, auxquelles il a d'ailleurs apporté certaines modifications avec ses propres études et à qui il appartenait d'émettre les observations et réserves qui s'imposaient, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres constructeurs ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs conclusions sur ce point ; En ce qui concerne l'Etat : Considérant que si en vertu de la convention le liant à la commune, l'Etat s'est vu confier la maîtrise d'ouvrage durant la construction de la piscine, il n'a jamais eu la qualité de maître d'oeuvre des travaux ; que, par suite, sa responsabilité ne saurait être utilement recherchée sur le fondement de la garantie décennale, ni par la commune, ni par la voie de l'appel en garantie, par les constructeurs ; En ce qui concerne le maître de l'ouvrage : Considérant toutefois que la responsabilité encourue par M. Z... à l'égard de la commune devenue maître d'ouvrage est susceptible d'être atténuée tant par les fautes éventuelles de cette dernière que par celles qu'en sa qualité de maître d'ouvrage délégué l'Etat a pu commettre et qui sont désormais opposables à la commune ; Considérant, en premier lieu, qu'en imposant aux constructeurs un procédé de construction, conçu entre autres par la société SERI-RENAULT INGENIERIE, qui comportait de graves erreurs de conception consistant notamment en l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation, erreurs qui n'ont pas été détectées par l'organisme dénommé "groupe technique central" fonctionnant au sein du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, groupe au travers duquel il est d'ailleurs intervenu au niveau des choix de conception, l'Etat a commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité encourue par les constructeurs ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 50 % la part qu'ont jouée dans l'apparition des désordres les fautes susmentionnées, lesquelles, ainsi qu'il a été dit, sont opposables à la commune ; Sur la vétusté : Considérant que la vétusté du bâtiment doit s'apprécier à la date de l'apparition des désordres ; que si les consorts Z... soutiennent qu'un abattement de vétusté de 50 % doit être appliqué au montant des frais de remise en état de la piscine, ils n'allèguent pas et il ne résulte pas de l'instruction qu'il se soit écoulé un temps suffisant, entre la réception définitive de l'ouvrage et l'apparition des désordres, pour justifier l'application d'un abattement pour vétusté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de M. Z... sont seulement fondés à demander que leur part de responsabilité, supportée solidairement avec MM. X..., Y... et les sociétés EURELAST et BILLON STRUCTURES, soit limitée à 50 % des conséquences des désordres ; Sur les conclusions à fin de garantie présentées par les héritiers de M. Z... : Considérant que si les consorts Z... peuvent éventuellement disposer d'une action récursoire contre l'Etat à raison des fautes commises par l'administration dans l'exécution de la convention du 19 novembre 1971 qui liait M. Z... et l'Etat pour l'étude et la réalisation des prototypes de piscine "Caneton", les fautes alléguées sont les mêmes que celles que l'Etat a commises en qualité de maître de l'ouvrage délégué et qui ont déjà conduit, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à limiter le préjudice indemnisable à 50 % du coût des travaux nécessaires ; que, dans ces conditions, les sommes restant à la charge des consorts Z... représentent la part de responsabilité de l'architecte, déduction faite de la part de l'Etat à quelque titre que ce soit et ne sauraient faire l'objet d'un nouveau partage entre eux ; qu'il suit de là qu'en tout état de cause, l'appel en garantie formé par les consorts Z... contre l'Etat sur le fondement de la convention du 19 novembre 1971 ne saurait être accueilli ; Sur les appels incident et provoqué de la ville de MONTCHANIN : En ce qui concerne les indemnités demandées et les intérêts : Considérant que le coût des travaux destinés à remédier aux désordres à été évalué par l'expert à 135 073 F pour la couverture, 474 400 F pour les panneaux-portes et 52 302 F pour les têtes de poteaux et l'étanchéité ; que la commune n'établit pas qu'elle a été dans l'impossibilité financière ou technique d'effectuer les travaux à la date où, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux réparations nécessaires ; qu'en l'espèce cette date est au plus tard celle du 25 octobre 1984 à laquelle l'expert désigné à déposé son rapport qui définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux ; que, par suite, la commune de MONTCHANIN n'est pas fondée à demander l'actualisation des sommes précitées ; Considérant que la commune n'apporte aucun début de justification du préjudice pour troubles divers qu'elle prétend avoir subi ; qu'ainsi sa demande d'une indemnité de 50 000 F. à ce titre doit être rejetée ; Considérant que la commune n'est pas non plus fondée à réclamer aux défendeurs une somme de 100 000 F à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; Considérant que la commune de MONTCHANIN a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter du 10 décembre 1984, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Dijon ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 30 novembre 1989 et 27 août 1990 ; qu'à la première de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, le 27 août 1990, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il n'y a donc pas lieu, conformément aux mêmes dispositions, de faire droit à cette demande ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant, que le moyen tiré par la commune de la faute qu'aurait commise l'Etat en prononçant la réception définitive de l'ouvrage malgré les vices qui l'affectaient est fondé sur une cause juridique distincte de ceux invoqués en première instance et constitue donc une demande nouvelle irrecevable en appel ; En ce qui concerne les conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner solidairement MM. Z..., X..., Y..., les sociétés EURELAST et BILLON STRUCTURES et l'Etat à payer à la commune la somme de 50 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : L'intervention de l'association AGEPIC n'est pas admise.Article 2 : La société SERI-RENAULT est déchargée de la condamnation prononcée à son encontre.Article 3 : Les sommes d'un total de 661 777 F que M. Z... a été condamné à payer à la commune de MONTCHANIN sont ramenées à un total de 330 888,50 F.Article 4 : Les frais d'expertise liquidés à 34 846 F, seront supportés, solidairement, par MM. Z..., Y... et X... et par les entreprises EURELAST et BILLON STRUCTURES.Article 5 : Les sommes visées à l'article 3 ci-dessus ainsi que les sommes dues par les entreprises EURELAST et BILLON STRUCTURES en application des articles 1,2 et 3 du jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 12 juillet 1988 porteront intérêts aux taux légal à compter du 10 décembre 1984. Les intérêts échus le 30 novembre 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON du 12 juillet 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Madame Veuve Z..., à Monsieur Pierre-Jack Z..., à Mademoiselle Agnès Z..., à la Société SERI-RENAULT, à Monsieur Y..., à Monsieur X..., aux Sociétés EURELAST, BUREAU VERITAS, BILLON STRUCTURES, à la commune de MONTCHANIN, à l'association AGEPIC et au Ministre de la Jeunesse et des Sports. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192, R222

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