CETATEXT000007549689 J5XLX1991X11X0000000215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/96/CETATEXT000007549689.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 novembre 1991, 90NC00215, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00215 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Bonhomme Mme Felmy Vu la requête enregistrée le 23 avril 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel, présentée pour la commune d'ABANCOURT, représentée par son maire en exercice dûment habilité à ester en justice par délibération du conseil municipal de ladite commune ; La commune d'ABANCOURT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a condamné la commune d'ABANCOURT à payer à M. X... des allocations pour perte d'emploi à compter du 26 janvier 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°83-976 du 10 novembre 1983 portant application de l'article L.351-16 du code du travail ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 octobre 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune d'ABANCOURT fait appel du jugement du 22 février 1990 du tribunal administratif de LILLE en tant que ledit jugement la condamne à payer à M. X... les allocations pour perte d'emploi prévues par le décret du 10 novembre 1983 ; qu'elle soutient qu'à la date du licenciement pour inaptitude physique de celui-ci, il ne remplissait pas les conditions ouvrant droit au versement de l'allocation de base allouée aux agents ne bénéficiant pas de l'allocation spéciale ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 10 novembre 1983 "Ont droit à l'allocation spéciale les agents permanents qui ont été licenciés à la suite d'une suppression d'emploi ou d'une réduction d'effectifs (...)" ; qu'aux termes de l'article 27 du même décret "peuvent bénéficier de l'allocation de base les agents qui n'ont pas droit à l'allocation spéciale et qui ont accompli, au cours des trois derniers mois précédant la perte de leur emploi ,auprès d'un ou plusieurs employeurs (...), au moins 180 heures de travail ou quatre semaines ou vingt-deux jours de travail à temps complet" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent public, licencié pour inaptitude physique s'il ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale a droit à l'allocation de base sous réserve d'avoir accompli une période minimale de travail au cours des trois derniers mois précédant la perte de son emploi ; que doit être regardé comme ayant accompli un travail au sens de ces dispositions l'agent qui, dans les trois mois précédant son licenciement, était en position d'activité, durant au moins 180 heures, quatre semaines ou 22 jours à temps complet ; Considérant, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accident de la circulation, M. X..., aide-ouvrier d'entretien de la commune d'ABANCOURT affecté à un emploi d'agent de voirie, avait épuisé tous ses droits à congé de maladie à la date du 1er janvier 1983 et a cessé de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale ; qu'il n'a toutefois pas repris ses anciennes fonctions à cette date estimant que l'exercice de celles-ci était incompatible avec l'invalidité partielle reconnue par la sécurité sociale ; que la commune ne l'a pas mis en demeure de reprendre ses fonctions, ni ne lui a proposé un poste de travail tenant compte de son invalidité ; que ce n'est que par lettre du 24 janvier 1984, qu'elle a constaté qu'il était licencié pour inaptitude physique ; que dans les circonstances de l'espèce, M. X... doit être regardé comme étant resté en position d'activité sans qu'aucune tâche lui ait été confiée par son employeur du 1er janvier 1983 au 24 janvier 1984 ; qu'ainsi, M. X... doit être réputé avoir accompli dans les trois mois précédant la perte de son emploi, la durée de travail nécessaire pour bénéficier de l'allocation de base ; que dès lors, le moyen que tire la commune des dispositions sus-rappelés est mal fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'ABANCOURT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY, l'a condamnée à verser les indemnités dont M. X... peut bénéficier par application des dispositions du décret du 10 novembre 1983 précité ;Article 1 : La requête de la commune d'ABANCOURT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ABANCOURT et à M. Emmanuel X.... 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATIONS DE CHOMAGE -Conditions d'attribution - Position d'activité dans les trois mois qui précèdent le licenciement (article 27 du décret du 10 novembre 1983) - Agent n'ayant pas été réintégré dans son emploi au terme d'un congé de maladie - Condition remplie. 36-10-06-04 Pour prétendre au versement des allocations pour perte d'emploi, un agent communal licencié doit s'être trouvé en position d'activité pendant les trois mois précédant la rupture de ses liens avec la commune. Doit être regardé comme remplissant à la date de son licenciement cette condition posée par l'article 27 du décret du 10 novembre 1983 portant application de l'article L. 351-16 du code du travail l'agent communal, aide-ouvrier d'entretien, dont l'inaptitude physique à exercer ses fonctions, provoquée par un accident, n'a entraîné son licenciement pour ce motif que plusieurs mois après la constatation de son inaptitude physique et la fin de son congé de maladie dès lors que le maire s'est abstenu de le mettre en demeure soit de reprendre son travail soit d'accepter un autre poste compatible avec son état de santé et que, par suite, malgré l'absence de service effectif, l'interessé est resté, en droit, en position d'activité. Décret 83-976 1983-11-10 art. 23, art. 27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.