CETATEXT000007549695 J5XLX1991X11X0000000298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/96/CETATEXT000007549695.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 novembre 1991, 90NC00298, inédit au recueil Lebon 1991-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00298 Plein contentieux fiscal C VINCENT FRAYSSE Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. Christian X..., domicilié ... à LES FINS
(25500); Monsieur X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte ... sur le montant ... du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ... " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par notification en date du 2 décembre 1986, l'administration a notamment redressé les bases d'imposition de M. X... à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1982, en faisant état d'une discordance entre le chiffre d'affaires déclaré au titre respectivement des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que tout en ne refusant pas expressément ledit redressement, l'intéressé a précisé dans ses observations en date du 30 décembre 1986 qu'il effectuerait des recherches afin d'apporter les explications nécessaires ; Considérant que l'existence de la discordance ainsi révélée soulève une question de fait relative au montant des bases d'imposition retenues par l'administration, relevant dès lors de la compétence de la commission départementale des impôts ; que, par suite, en l'absence d'accord formel ou implicite de sa part sur le redressement dont s'agit, M. X... est fondé à soutenir qu'en excluant, par sa réponse aux observations du contribuable en date du 24 février 1987, la possibilité pour ce dernier de demander l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration l'a privé d'une garantie prévue par la loi ; que la procédure d'imposition étant ainsi entachée d'irrégularité, il y a lieu de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 29 mars 1990 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1982.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L59 A