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90NC00361

CETATEXT000007549700 J5XLX1991X11X0000000361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549700.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 14 novembre 1991, 90NC00361, inédit au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00361 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1990 au greffe de la Cour d'appel sous le numéro 90NC00361 présentée par Madame Isaura X... demeurant ... ; Madame X... demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 19 novembre 1985 rejetant sa demande de réintégration à l'université de LILLE III en qualité d'assistante-associée de portugais-brésilien, ainsi que sa demande d'indemnisation , à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 147 703 au titre des préjudices qu'elle déclare avoir subis depuis 1959 et à l'annulation des décisions opposant la déchéance puis la prescription quadriennale à ses demandes d'indemnité ; Vu le mémoire enregistré le 14 octobre 1991 présenté pour Mme X..., par lequel celle-ci conclut à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 19 novembre 1985 et à la condamnation de l'Etat et de l'université de LILLE III à lui verser la somme de 5 147 708,47 F au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis depuis 1959 ; Vu le mémoire enregistré le 23 octobre 1991 présenté pour Mme X..., et concluant en outre à ce que l'université de LILLE III régularise sa situation au regard des organismes de retraite ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 69 du 6 juin 1969 relatif au recrutement de personnels associés dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi N° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ; qu'en application de l'article 83 du même code, lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisie une cour administrative d'appel ressortit à la compétence d'une autre juridiction administrative, elle est compétente pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;que cette transmission peut aussi être décidée par une formation de jugement si l'affaire a été appelée à l'audience ; Considérant que Madame X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'éducation, en date du 19 novembre 1985, rejetant sa demande de la nommer en application de l'article 4 du décret n° 69-543 du 6 juin 1969 relatif aux personnels associés dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, dans un emploi de personnel associé et l'indemnisation par l'Etat du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus du ministre de la nommer dans un poste d'enseignement ; que ces conclusions d'annulation, ainsi que les conclusions à fin d'indemnités, lesquelles y sont directement connexes , ne relèvent pas de la compétence de la Cour ; que dès lors, il y a lieu de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, Madame X... demande également que l'université de LILLE III soit condamnée à lui verser une indemnité ; que de telles conclusions n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif ; qu'elles sont dès lors entachées en appel d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent être rejetées ;Article 1 : Les conclusions de la requête de Madame Isaura X... tendant à ce que l'université de Lille III soit condamnée à lui verser une indemnité sont rejetées.Article 2 : Le surplus de la requête de Madame Isaura X... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation du 19 novembre 1985, ainsi que les conclusions à fins indemnitaires, dirigées contre l'Etat, connexes à cette requête, sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Madame Isaura X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82, R83 Décret 69-543 1969-06-06 art. 4 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1

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