CETATEXT000007549702 J5XLX1991X11X0000000401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549702.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 28 novembre 1991, 90NC00401, inédit au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00401 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 juillet 1990 sous le n° 90NC00401 présentée par M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer un jugement du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de lui accorder le sursis au paiement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 novembre 1991 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts applicable aux entreprises à caractère agricole conformément aux dispositions de l'article 72 du même code " ... le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après le résultat d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ..." ; que l'article 39-1-1° du même code précise "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° les frais généraux de toute nature (...)" ; que seules peuvent être retenues comme des charges de l'entreprise celles qui sont exposés dans son intérêt ; que la preuve que les frais exposés et portés en déduction des résultats de l'entreprise ont été exposés dans l'intérêt de celle-ci est à la charge du contribuable ; Considérant qu'il est constant que M. Robert X..., viticulteur-récoltant dans la Marne a, au cours des exercices 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, comptabilisé en charges et déduit de ses résultats des dépenses de travaux viticoles exposées, non dans l'intérêt de sa propre exploitation mais au profit de celle dirigée par son fils M. Pascal X..., constituée à partir de terres que celui-ci a reçues en 1979 de son père par acte de donation-partage et au titre de l'exploitation desquelles l'intéressé est imposé au forfait ; que l'administration a estimé que ces charges étaient étrangères à une gestion normale de l'exploitation de M. Robert X... et a rehaussé le bénéfice imposable du requérant à concurrence du montant des dépenses en cause telles qu'elles ont été évaluées par M. Robert X... lui-même dans le cadre de la procédure de redressement, soit pour des sommes de 123 000 F pour l'exercice 1981/82, de 133 000 F pour 1982/83, 153 000 F pour 1983/84 et 108 000 F pour 1984/85 ; Considérant que si le requérant pouvait renoncer à percevoir une rémunération pour les prestations de services effectuées au profit de son fils M. Pascal X... dans le cadre d'une entraide familiale, par laquelle chacune des parties apporte une contribution à l'autre en fonction de ses compétences ou de son savoir faire, il ne pouvait comptabiliser par contre comme charge de sa propre entreprise les dépenses exposées dans l'intérêt de celle de son fils ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé que les frais litigieux ne sont pas déductibles des résultats imposables de l'exploitation agricole de M. Robert X... ; Considérant que si ce dernier est en droit de contester l'évaluation qu'il a proposée dans le cadre de la procédure de redressement sus-évoquée, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré dudit redressement en se bornant à faire état d'une autre proposition en date du 13 juillet 1987, sans la produire devant la cour, ou en demandant qu'il lui soit fait application du barème d'entraide du syndicat général des vignerons, sans préciser en quoi un tel barème forfaitaire permettrait une meilleure appréciation du montant desdites prestations ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société les sommes de 123 000 F, 133 000 F, 153 000 F et 108 000 F pour les exercices 1981/82 à 1984/85 ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se bornant à soutenir que le requérant connaissait les principes régissant les règles de l'imposition forfaitaire et l'avantage résultant pour lui de la coexistence de ce régime appliqué à son fils avec le régime d'imposition au réel auquel il était lui-même assujetti, l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi de M. X... ; que par suite, il y a lieu de substituer à la majoration pour mauvaise foi de 30 % appliquée aux redressements en litige les intérêts de retard dans la limite du montant des pénalités appliquées ; Sur les conclusions a fins de sursis de paiement : Considérant que les conclusions de M. Robert X... tendant à ce qu'il soit sursis au paiement des impositions en litige sont en tout état de cause devenues sans objet ; qu'il n'y plus lieu d'y statuer ;Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 30 % mises à la charge de M. Robert X... et afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 83, 84 et 85.Article 2 : Le surplus de la requête de M. Robert X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38 par. 1, 72, 39 par. 1
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