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90NC00430

CETATEXT000007549704 J5XLX1991X11X0000000430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549704.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 novembre 1991, 90NC00430, publié au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00430 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Woehrling M. Pietri Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 27 juillet 1990 présentée par Madame Nicole Z... demeurant ... ; Mme Z... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 21 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mars 1990 par laquelle la commission de contrôle des élections aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'académie de Lille a annulé les élections du collège AITOS au conseil d'administration et au conseil des études et de la vie universitaire de l'université de Valenciennes ; - de dire que lesdites élections sont régulières et de demander à la commission précitée d'en proclamer les résultats ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 : - le rapport de M. Pietri, conseiller, - et les conclusions de Mme Felmy, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants se sont abstenus, sur le conseil d'un magistrat du tribunal administratif, de produire le mémoire ampliatif qu'ils avaient annonçé dans leur demande introductive d'instance ; que dans ces conditions, le tribunal ne pouvait se fonder sur l'absence de production dudit mémoire pour rejeter la demande au motif qu'elle n'était pas assortie de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 mai 1990 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Lille ; Sur les conclusions à fins d'annulation des décisions de la commission de contrôle des opérations électorales : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 8, 18, 25 et 36 du présent décret. La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président de l'établissement ou par le recteur, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un délai de dix jours. La commission de contrôle des opérations électorales peut : constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste, ayant obtenu le plus de voix ; rectifier le nombre de voix obtenues par la liste ou les candidats ; en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée. L'inobservation des dispositions contenues dans les articles 22 à 35 ci-dessus n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission de contrôle des opérations électorales connaît des contestations qui lui sont soumises par les électeurs, le président de l'établissement ou le recteur, mais qu'elle n'est pas investie du pouvoir de se saisir d'office pour contrôler la régularité des opérations électorales ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commission de contrôle des élections aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'académie de Lille a prononcé, par deux décisions du 26 mars 1990, l'annulation des opérations électorales des 21 et 22 mars 1990 pour la désignation des représentants des personnels administratifs, techniciens et ouvriers de service au conseil d'administration et au conseil des études et de la vie universitaire de l'université de Valenciennes, sans qu'elle ait été saisie d'une protestation émanant d'un électeur, du président de l'établissement ou du recteur ; qu'ainsi la commission a méconnu les dispositions de l'article 38 précité ; que dès lors, les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions susmentionnées du 26 mars 1990 ; Sur les conclusions tendant à la proclamation et à la validation des élections : Considérant que la commission de contrôle des opérations électorales a, sans en proclamer les résultats, annulé les élections susvisées au motif de l'irrégularité de la constitution, par les statuts de l'université de Valenciennes approuvés par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 3 janvier 1986, de trois sous-collèges au sein du collège des personnels administratifs, techniciens et ouvriers de services (AITOS) ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 : "Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence "de niveau pour les représentants du personnel et des étudiants ... aux conseils ..." ; que les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, modifié par le décret n° 88-882 du 19 août 1988, qui fixent les conditions de créations de collèges et de secteurs électoraux, réservent la faculté de créer des collèges séparés au sein du seul collège des personnels enseignants ; que l'article 6 du même décret, qui permet de constituer des collèges électoraux propres à une ou plusieurs des composantes de l'université, ne peut être interprété, comme le soutiennent les requérants, comme autorisant la création de sous-collèges par catégories de personnels au sein du collège des AITOS ; qu'il suit de là que les élections en litige étaient, en tout état de cause, irrégulières ; qu'en conséquence, les requérants ne sont pas fondés à en demander la proclamation ni la validation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 mai 1990 est annulé.Article 2 : Les décisions sus-visées du 26 mars 1990 de la commission de contrôle des élections des membres des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'académie de Lille sont annulées.Article 3 : Le surplus de la demande présentée par Mmes Z... et A..., MM. X..., Michel Y..., René Y..., CAMUS, DUEZ, GABET et VANDERSTEEN devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions des requêtes de Mme Z... sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole Z... et à l'université de Valenciennes. 28-05 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES -Pouvoirs de la commission de contrôle (art. 38 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985) - Pouvoir de contrôler d'office la régularité des opérations électorales - Absence. 28-05 Il résulte des dispositions de l'article 38 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en mars 1990, que la commission de contrôle des opérations électorales connaît des contestations qui lui sont soumises par les électeurs, le président de l'établissement ou le recteur, mais ne dispose pas du pouvoir de se saisir d'office pour contrôler la régularité des opérations électorales. Décret 85-59 1985-01-18 art. 38, art. 3, art. 4 Décret 88-882 1988-08-19 art. 6 Loi 84-52 1984-01-26 art. 39

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