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90NC00461

CETATEXT000007549708 J5XLX1991X12X0000000461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549708.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 90NC00461, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00461 Plein contentieux fiscal C SCHILTE FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1990, présentée par M. X... Jean-Paul demeurant à MERVANS

(71370)Route de Dampierre, M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985, 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et de lui accorder le remboursement d'intérêts moratoires et de frais de cautionnement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience" ; que ce délai doit s'entendre du jour où la notification est effectivement faite à l'adresse indiquée par les parties concernées ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X... a reçu le 17 mai 1990 la lettre l'avisant que l'audience aurait lieu le 15 mai 1990 ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement qui est intervenu selon une procédure irrégulière ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon. Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... " ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées ; que toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ; Considérant que M. X..., capitaine, affecté pendant les années en litige au 511ème régiment du train stationné à Auxonne (Côte d'Or) a fixé sa résidence à Mervans (Saône et Loire), localité dans laquelle il avait fait construire une maison avant son affectation à Auxonne ; qu'il a déduit de ses revenus bruts des années 1981 à 1985 les frais réels de trajets quotidiens entre ces deux localités distantes d'environ 60 kilomètres ; que le service a réintégré les frais réels et leur a substitué la déduction forfaitaire de 10 % prévue pour les bénéficiaires de traitements et salaires ; Considérant que compte tenu de la distance précitée, il appartient à M. X... d'établir que, comme il le soutient, la situation du marché immobilier d'Auxonne et de ses environs était telle que sa décision de conserver son domicile à 60 kms de cette ville ne puisse pas être regardée comme relevant de convenances personnelles ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formulée par M. X... pour l'attribution, dans sa ville de garnison, d'un logement appartenant au ministère de la défense n'a pas été satisfaite ; que toutefois, M. X..., marié sans enfant, n'établit pas qu'il a été dans l'impossibilité de trouver à Auxonne ou dans les environs un logement en rapport avec sa situation de famille et de revenus ; Considérant que M. X... soutient en outre que l'état de santé de sa femme nécessitait le maintien de son domicile à Mervans ; que toutefois le certificat médical produit en appel ne précise pas en quoi un changement de domicile eût été préjudiciable à la santé de Mme X... ; Considérant enfin, qu'en application des dispositions précitées ne peuvent être déduits des revenus bruts que les frais réels ou les frais forfaitaires fixés à 10 % par le législateur ; que l'administration était ainsi tenue de refuser les propositions faites par M. X... de forfaitiser ses frais réels en ne retenant qu'une distance théorique de 30 kms entre son domicile et son lieu de travail ;Article 1 : Le jugement en date du 29 mai 1990 du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193

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