CETATEXT000007549718 J5XLX1991X12X0000000498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549718.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 décembre 1991, 90NC00498, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00498 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 5 septembre 1990 et 8 novembre 1990 sous le n° 90NC00498, présentés par M. René Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... demande pour les années 1978 à 1981, l'attribution d'1,5 parts supplémentaires correspondant à la prise en charge des deux enfants, Laetitia et Olivia X... qu'il déclare avoir recueillis à son foyer ; Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ces derniers : ... 2°) sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; que pour bénéficier de ces dispositions, le contribuable doit établir que les enfants demeurent avec lui dans le même logement et qu'il pourvoit seul à la satisfaction de leurs besoins d'un point de vue matériel, intellectuel et moral ; que le foyer fiscal doit être entendu comme le lieu où se trouvent les intérêts matériels et moraux du contribuable ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de témoignages de la famille et des voisins de Mme Z... que M. Y... se rendait au domicile de cette dernière aussi souvent que ses obligations professionnelles le lui permettaient ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'acquittait du loyer du logement de Mme Z... dont il supportait par ailleurs les charges d'entretien ; que la circonstance que M. Y... aurait porté sur ses déclarations de revenus, une adresse située à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN ne suffit pas pour retenir qu'il y avait établi son foyer dès lors qu'il est constant qu'il vivait séparé de son épouse depuis 1963 ; que par conséquent il y a lieu d'admettre dans les circonstances de l'espèce, que le foyer de M. Y... était situé au domicile de Mme Z... et qu'ainsi le requérant peut être regardé comme ayant accueilli Laétitia et Olivia X... filles de cette dernière à son propre foyer ; Considérant, en second lieu, que M. Y... produit de nombreuses factures, talons de chèques et relevés bancaires, attestant d'achats répétés, de montants importants et couvrant toutes les dépenses de la vie courante nécessitées par l'entretien de Laétitia et d'Olivia X... ; qu'il est constant que Mme Z..., qui n'avait pas d'activité professionnelle, ne disposait d'aucune ressource propre lui permettant de subvenir à l'entretien de ses enfants ; qu'ainsi M. Y... établit que les deux enfants de Mme Z... étaient à sa charge effective et permanente ; Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévu à l'article 193 est fixé comme suit : ... célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge : 2,5 ..." ; que M. Y..., qui, vivant séparé de son épouse doit être assimilé à un célibataire, peut bénéficier, compte tenu des deux enfants qu'il a recueillis à son foyer, du coefficient de 2,5 prévu pour les célibataires ou divorcés ayant deux enfants à charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 26 juin 1990 est annulé.Article 2 : M. Y... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 196, 194
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.