CETATEXT000007549721 J5XLX1991X12X0000000512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549721.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1991, 89NC00512, inédit au recueil Lebon 1991-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00512 C SAGE FRAYSSE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 5 janvier et 7 mars 1989, présentés pour la commune de WINGERSHEIM (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 70 430,90 F avec intérêts et une somme de 5 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et de le condamner à payer à la commune une somme de 10 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code de procédure civile en son article 1269 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - les observations de Maître Y... de la SCP SCHRECKENBERG, WACHSMANN, MEYER-HECKER et associés, avocat de la commune de WINGERSHEIM, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 10 alinéas (V) et (VI) du cahier des clauses administratives particulières du marché conclu en 1979 entre la commune de Wingersheim et M. X... pour la construction d'une école maternelle, il appartenait à M. X... d'établir le "projet de décompte général" de ce marché dans le délai de 45 jours à compter de l'achèvement de sa mission d'architecte ; que ce projet devenait le "décompte général et définitif" du marché après signature par les deux parties ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est borné à produire à la commune un document daté du 16 septembre 1982 et intitulé "décompte définitif", récapitulant à la fois le total de ses propres honoraires et le montant de chaque décompte général établi par les entreprises et vérifié par l'architecte conformément aux dispositions de l'article 8-(III) du cahier des clauses administratives particulières ; qu'aucun autre "projet de décompte général" le concernant n'a été établi par M. X..., ni avant, ni après l'expiration du délai contractuel de 45 jours ; que, dans ces circonstances, le document susmentionné daté du 16 septembre 1982 doit être regardé comme le "projet de décompte général" prévu à l'article 10-(V) précité ; que ce projet, qui a été signé par le maire et dont il est constant qu'il a été accepté par les deux parties, a dès lors constitué le "décompte général et définitif" du marché visé à l'article 10(VI) et s'imposait aux parties sauf application de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile ; que les demandes de complément d'honoraires présentées en 1984 et en 1985 par M. X... qui portaient sur l'actualisation des honoraires précédemment versés et sur la rémunération de prétendus travaux supplémentaires, ne visaient pas à rectifier une erreur, une omission ou une présentation inexacte de nature à permettre la révision des décomptes en application de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Wingersheim est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 70 430,90 F et 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner les parties à payer des sommes au titre des fraisArticle 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 novembre 1988 est annulé.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de WINGERSHEIM et à M. X... 39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Nouveau code de procédure civile 1269
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.