CETATEXT000007549723 J5XLX1991X12X0000000600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549723.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1991, 89NC00600, inédit au recueil Lebon 1991-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00600 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février et le 17 juin 1988 sous le n° 95437, et au greffe de la cour administrative d'appel le 9 janvier 1989 sous le n°89NC00600, présentés par M. Adolphe Y..., demeurant ... ; M. CHANEL demande à la Cour : - d'annuler les jugements n° 837 901 et 837 802 en date du 17 décembre 1987 par lesquels le tribunal administratif de NANCY a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 ; - de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu la demande enregistrée le 17 juin 1988, présentée par Maître Alain Z..., syndic de liquidation des biens de M. Y... , demeurant ... ; Maître Z... demande à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n° 89NC00600 par les mêmes moyens qui ceux qui sont exposés par le requérant ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du Contentieux du conseil d'Etat a transmis l'affaire à la Cour ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appels, notamment l'article R.149 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1991 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de M. CHANEL, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le Tribunal de Commerce de Nancy a prononcé, par jugement en date du 19 décembre 1983, la liquidation des biens de M. CHANEL ; que par une requête sommaire annonçant le dépôt ultérieur d'un mémoire ampliatif enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1988, celui-ci a interjeté appel des jugements en date du 17 décembre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1978, et, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 ; que, le 17 juin 1988, ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat deux mémoires, relatifs l'un aux redressements en matière de T.V.A., et l'autre à ceux en matière d'impôt sur le revenu, lesquels ont été signés conjointement par le contribuable et par Maître Z..., syndic à la liquidation ; Considérant en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai de deux mois pour interjeter appel devant le Conseil d'Etat contre le jugement rendu par un tribunal administratif court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement a été faite à cette partie dans les formes prescrites par les dispositions de l'article 177 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appels ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les plis recommandés adressés à M. CHANEL par le greffe du tribunal administratif de Nancy et portant notification des jugements attaqués en date du 17 décembre 1987 ont fait l'objet, à l'adresse indiquée par le contribuable, du double avis de mise en dépôt au bureau de poste exigé par la réglementation en vigueur ; que, le requérant n'étant pas venu à la poste retirer ces plis, ils ont été retournés à l'expéditeur ; que le premier avis, à compter duquel commençait à courir le délai du recours contentieux, a été présenté à ladite adresse au plus tard le 23 décembre 1987 ; qu'il s'ensuit que la requête introductive d'instance enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1988 a été présentée par M. CHANEL dans le délai prescrit par les dispositions susmentionnées ; Considérant cependant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties ..." ; que la requête susvisée de M. CHANEL ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels le requérant entend fonder sa requête ont été exposés dans un mémoire ampliatif, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 17 juin 1988, soit après l'expiration du délai imparti pour interjeter appel ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que ce mémoire ampliatif a été produit sur l'invitation du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat faite au requérant après l'expiration du délai d'appel, la requête présentée par M. CHANEL n'est pas recevable ; Considérant, en second lieu, que le syndic soutient que le mémoire qui a été enregistré le 17 juin 1988 doit être regardé comme un appel de sa part formé contre les jugements attaqués et que ceux-ci ne lui ayant pas été notifiés, le délai d'appel n'a pas couru à son encontre et que, par suite, sa requête était recevable ; Considérant qu'en application de l'article 22 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, les correspondances de toute nature adressées à un débiteur dont la liquidation a été prononcée doivent être remises au syndic ; que toutefois la remise par l'administration postale du courrier au syndic est subordonnée à la connaisance par ce service de la mise en liquidation du contribuable ; qu'à défaut pour le syndic d'établir qu'il a effectué toute diligence à cette fin, celui-ci ne saurait prétendre que c'est à tort que les jugements ne lui ont pas été notifiés, dès lors qu'ils ont donné lieu à une notification régulière au contribuable ; que par suite sa requête doit être regardée comme irrecevable ;Article 1 : Les requêtes de M. X... CHANEL et de Maître Z... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CHANEL, à Maître Z... et au Ministre délégué au Budget. 19-02-04-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - QUALITE DU DEMANDEUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192, 177 Loi 67-563 1967-07-13 art. 22 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 49, art. 40
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.