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89NC01589

CETATEXT000007549729 J5XLX1991X12X0000001589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549729.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 89NC01589, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01589 Plein contentieux fiscal C FONTAINE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 décembre 1989 sous le n° 89NC01589 présentée pour M. Victor X..., demeurant ... ; M. Victor X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975 ; 2°) de lui accorder la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions mises à sa charge au titre des années 1973 à 1976 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si les rémunérations versées à M. Victor X... par la société Maison FLORIMOND DESPREZ ont affecté les résultats des exercices 1972 à 1975, celles-ci n'étaient mises à sa disposition par compte courant dans la société que l'année suivante ; qu'ainsi en rejetant sa demande tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction de la cotisation supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1973 résultant de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la fraction de sa rémunération jugée excessive, les premiers juges ont, contrairement à ce qu'il soutient, statué sur ses revenus acquis en 1972 ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer en ce qui concerne ces mêmes revenus ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1.1° " ; que selon l'article 39 du même code : "1 ... 1° ** les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que la S.A.R.L. Maison FLORIMOND DESPREZ devenue la S.A. FLORIMOND X..., qui a pour activité la création et la commercialisation de semences sélectionnées, a versé à M. Victor X... des rémunérations s'élevant pour les années 1973 à 1976 respectivement à 485 500 F, 485 500 F, 546 000 F et 610 000 F ; que l'administration a estimé que celles-ci étaient excessives et ne les a admises en charges déductibles qu'à concurrence de 308 500 F, 358 500 F, 410 000 F et 460 000 F ; que le requérant demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 résultant de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes de 177 000 F, 127 000 F, 136 000 F et 150 000 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fonctions de représentation assurées par M. Victor X..., à titre bénévole d'ailleurs, au sein d'organismes agricoles nationaux et internationaux ont contribué au développement de la clientèle de la société requérante eu égard à sa notoriété personnelle ; que nonobstant le fait qu'il détenait avec son frère Michel la totalité du capital social, qu'il avait des activités de gestion dans d'autres sociétés et qu'il était assisté dans ses fonctions de dirigeant de cadres qualifiés chargés des différents services de l'entreprise, l'administration, qui s'est abstenue de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, n'établit pas le caractère excessif des rémunérations versées à M. Victor X... en faisant valoir que celles-ci représentaient en moyenne, au cours des exercices litigieux, 1 % du chiffre d'affaires, 6,5 % des bénéfices, 15 % de la masse salariale et plus de huit fois le salaire moyen des trois cadres les mieux rémunérés dont le niveau de responsabilité dans la gestion quotidienne de la société ne peut être utilement rapproché du rôle particulier de ses dirigeants tendant au développement de l'activité de la société X... ; que le caractère excessif desdites rémunérations ne ressort pas plus de la comparaison effectuée par le service, pour l'année 1975, avec d'autres entreprises du même secteur d'activité dont le bénéfice moyen est plus de six fois inférieur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Victor X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 octobre 1989 est annulé.Article 2 : M. Victor X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1973 à 1976.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111, 39

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