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90NC00512

CETATEXT000007549731 J5XLX1991X12X00000B0512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549731.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 90NC00512, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00512 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1990 présentée par M. Yves X..., demeurant ... SUR NOYE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de BRETEUIL ; 2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : "La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ..." et de l'article 74 H de l'annexe II au code général des impôts : "Lorsque la cession porte sur une partie seulement d'un bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Yves X... avait acquis en 1972 à VENDEUIL-CAPLY pour 150 000 F une propriété comprenant un corps de ferme et 9 hectares 33 ares et 15 centiares de terrains agricoles ; qu'en 1981, il a revendu le corps de ferme pour un montant de 340 000 F et déclaré une plus-value constituée par la différence entre cette dernière somme et la somme de 150 000 F ; que l'administration fiscale a estimé sur M. X... avait, ce faisant, minoré la plus-value réalisée et a redressé son montant en ramenant la valeur d'acquisition du corps de ferme à 60 000 F ; que M. X... conteste le mode de calcul par l'administration du prix d'acquisition du corps de ferme litigieux qu'il évalue dans le dernier état de ses conclusions à 85 000 F ; Considérant que pour parvenir à l'évaluation contestée de 60 000 F, l'administration se réfère d'une part à un acte de partage intervenu le 17 mai 1971, soit quelques mois avant la vente de la propriété à M. X... et dans lequel ledit corps de ferme a été évalué à 50 000 F, et d'autre part à la valeur à l'hectare des terres y attenant, appréciée par comparaison à la valeur d'autres terres acquises par le requérant ; Considérant que la valeur de l'immeuble litigieux telle que fixée par l'acte de partage ci-dessus mentionné ne peut être opposée à M. X... qui n'était pas partie audit acte ; que par ailleurs, la valeur des terres acquises ultérieurement par M. X..., qui présentaient une localisation et une qualité différentes de celles attenant au corps de ferme en cause, ne peut utilement servir d'élément de comparaison pour évaluer ces dernières malgré la pondération effectuée par l'administration ; qu'ainsi, à défaut de produire d'autres éléments plus précis sur des valeurs foncières pouvant servir d'éléments de comparaison, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la valeur d'acquisition du corps de ferme vendu par M. X... était inférieure à 85 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 28 juin 1990 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. Yves X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 150 H CGIAN2 74 H

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