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90NC00059

CETATEXT000007549734 J5XLX1992X01X0000000059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549734.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 janvier 1992, 90NC00059, inédit au recueil Lebon 1992-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00059 C SIMON DAMAY Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentée pour M. Z... Mouloud, Mme SAHOUI C..., Mme Z... Djamila, M. AIOULA Y..., M. Z... Mourad, M. Z... Nourredine, M. AIOULA X..., lesquels ont fait élection de domicile au cabinet de Maître A..., avocat, 9 place de Luxembourg 57100 THIONVILLE ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de LILLE soit condamnée à réparer le préjudice moral et matériel qu'ils ont subi du fait du décès accidentel de M. Z... Larbi, leur fils et frère, survenu le 20 août 1982 ; 2°/ de condamner la ville de LILLE à leur verser les indemnités réclamées devant le tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviose an VIII ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller , - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décès accidentel de M. Z... Larbi est survenu à la piscine Max B... de LILLE le 20 août 1982 ; que la demande des consorts Z... tendant à obtenir réparation du préjudice moral qu'ils ont subi à la suite de ce décès n'a été présentée devant le tribunal administratif de LILLE que le 29 juillet 1987, soit au cours de la cinquième année suivant les faits dont les requérants excipent du caractère fautif pour fonder la créance qu'ils prétendent détenir sur la ville de Lille ; que, contrairement à ce qu'ils invoquent, la plainte qu'ils ont déposée entre les mains du procureur de la République n'a pu avoir eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quadriennale qui a commencé à courir le 1er janvier 1983 ; que le délai de quatre ans fixé par les dispositions susrappelées est venu à expiration le 31 décembre 1986 ; que la circonstance qu'ils soient domiciliés en Algérie n'est pas de nature à les faire bénéficier des dispositions législatives antérieures à la loi du 31 décembre 1968, au demeurant abrogées, qui organisaient une prescription quinquennale en faveur des créanciers domiciliés hors d'Europe ; qu'ainsi le maire de Lille a pu utilement opposer la prescription quadriennale à leur demande ; qu'en tout état de cause il ne ressort pas des éléments du dossier soumis à l'appréciation de la Cour que le décès de M. Z... soit imputable à un fonctionnement défectueux de l'ouvrage public constitué par la piscine, ou à une faute du personnel chargé de la surveillance des usagers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1 : La requête des consorts Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts Z... et au maire de LILLE. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 18-04-02-06 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DELAI 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-02-06-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1

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