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90NC00128

CETATEXT000007549736 J5XLX1992X01X0000000128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549736.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 janvier 1992, 90NC00128, inédit au recueil Lebon 1992-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00128 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 mars 1990 sous le n° 90NC00128, présentée par M. André X... demeurant ... (Oise) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs alors applicable, en matière fiscale, l'avertissement du jour où la requête sera portée en séance n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ; qu'il ressort des pièces de première instance que M. X... n'avait pas fait connaître son intention de présenter des observations orales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière faute pour le requérant d'avoir été convoqué à l'audience ne saurait être accueilli ; Au fond : Considérant que M. X... a mentionné sur sa déclaration de revenus de l'année 1983 la somme de 12 000 F correspondant au montant maximum des dépenses retenues au titre des dépenses d'économie d'énergie pour le calcul de la réduction d'impôt ; qu'il est constant que la facture toutes taxes comprises de 47 357 F relative à la fourniture et à la pose d'une véranda a été adressée au contribuable le 12 janvier 1984 ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de rechercher si les travaux dont s'agit pouvaient ouvrir droit à la réduction d'impôt conformément aux dispositions de l'article 156 II 1 quater du code général des impôts, ils n'étaient, en tout état de cause, pas déductibles des revenus de l'année 1983 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R201

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