CETATEXT000007549737 J5XLX1992X01X0000000176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549737.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 janvier 1992, 90NC00176, inédit au recueil Lebon 1992-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00176 C SIMON DAMAY Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. Michel X... demeurant à ROULANS
(25640)BP 4 ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé "Les Genevriers" en date du 24 septembre 1987, lui ordonnant le remboursement d'une somme de 19 409,30 F ; Vu la décision du bureau d'aide judiciaire près la Cour en date du 5 décembre 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audien-ce ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me ADRIEN, avocat de M. Michel X... et de Me GRIMBERT, avocat du centre hospitalier spécialisé "Les Genevriers", - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la Cour : Considérant que les conclusions de M. X... dirigées contre l'ordre de reversement émis à son encontre le 24 septembre 1987 par le directeur du centre hospitalier spécialisé "Les Genevriers" de VILLERS-LE-LAC présentent le caractère d'une demande de plein contentieux ; que, par suite, il appartient à la Cour de connaître de l'appel formé par M. X... contre le jugement par lequel le tribunal adminis-tratif de BESANCON a rejeté ses conclusions ; Sur le bien-fondé de l'ordre de reversement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant la période allant du 24 juin 1985 au 15 janvier 1986 où il a occupé les fonctions d'interne au centre hospitalier précité, M. X... a perçu au titre des gardes qu'il a effectuées des indemnités calculées au taux le plus élevé de la grille d'indemnisation des services de garde applicable aux prati-ciens hospitaliers ; que l'octroi de ces indemnités à un taux auquel M. X..., qui faisait fonction d'interne, ne pouvait prétendre n'a pas présenté le caractère d'une décision créatrice de droits à son profit, dès lors que le directeur de l'établissement, lié par les dispositions réglementaires relatives à l'indemnisation des gardes médicales effectuées dans les établissements d'hospitalisation publics autres que locaux, ne disposait d'aucun pouvoir pour agir comme il l'a fait ; qu'ainsi, l'ordre de reversement litigieux, dont l'émission est régulièrement intervenue, a pu imposer au requérant de rembourser la part des indemnités qu'il a indûment perçue pendant la durée de ses fonctions, en vertu de l'article 22-2 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; Mais considérant que M. X... soutient sans être contredit que les versements irréguliers dont il a bénéficié ont été effectués conformément aux engagements pris par le directeur du centre hospitalier lors de son recrutement ; qu'ainsi M. X... a reçu de celui-ci des promesses qui ne pouvaient légalement être tenues ; que le comportement fautif du directeur est de nature à engager à l'égard du requérant la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation à laquelle M. X... peut prétendre en ramenant à la somme de 9 409,30 F le montant de la somme dont le directeur du centre hospitalier peut ordonner le remboursement; Sur la demande du centre hospitalier : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer au centre hospitalier la somme de 5 000 F ;Article 1 : Le montant de la somme dont le versement est demandé à M. X... par le directeur du centre hospitalier spécialisé "Les Genevriers" au titre des indemnités de garde perçues en trop est ramené à la somme de 9 409,30 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé "Les Genevriers" sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X... et au centre hospitalier spécialisé "Les Genevriers". 18-03-02-01-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ORDRE DE VERSEMENT 54-02-02-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 70-1318 1970-12-31 art. 22-2