CETATEXT000007549739 J5XLX1992X01X0000000177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549739.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 janvier 1992, 90NC00177, inédit au recueil Lebon 1992-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00177 C SIMON DAMAY Vu la requête enregistrée le 9 avril 1990 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel X..., demeurant à ROULANS
(25640)B.P. 4 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé "Les Genevriers" de VILLERS-LE-LAC
(25130)soit condamné à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement abusif ; 2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé à lui verser la somme de 27 000 F ; Vu la décision du Bureau d'aide judiciaire près la Cour en date du 5 décembre 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me ADRIEN, avocat de M. X..., et de Me GRIMBERT, avocat du centre hospitalier spécialisé "Les Genevriers", - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif : Considérant que M. X..., docteur en médecine, a été engagé au centre hospitalier spécialisé "Les Genevriers" à VILLERS-LE-LAC (Doubs) par un contrat verbal au titre duquel il a occupé les fonctions d'interne à compter du 24 juin 1985 ; que par lettre du 20 décembre 1985, le directeur de l'établissement lui a fait savoir que son contrat ne serait pas renouvelé et qu'en conséquence il devait cesser ses fonctions le 15 janvier 1986 ; que ce contrat, à échéance de six mois, comportait un terme certain ; qu'il doit être regardé, de ce fait, comme un contrat à durée déterminée ; que, par suite, le refus de renouveler l'engagement de M. X... ne constitue ni une mesure de licenciement, ni une mesure disciplinaire prise en considération de la personne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut utilement ni faire valoir que la décision prise à son encontre est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, ni qu'elle repose sur des motifs erronés ; que, n'ayant pas fait l'objet d'un licenciement, il ne saurait demander réparation de ce chef de préjudice ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté ses conclusions ; Sur les conclusions du centre hospitalier spécialisé "Les Genevriers" : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à verser au centre hospitalier spécialisé "Les Genevriers" la somme de 5 000 F qu'il réclame ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé "Les Genevriers" de VILLERS-LE-LAC sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au directeur du centre hospitalier spécialisé "Les Genevriers" de VILLERS-LE-LAC. 36-07-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - PERSONNELS HOSPITALIERS 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1