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90NC00233

CETATEXT000007549742 J5XLX1992X01X0000000233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549742.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 janvier 1992, 90NC00233, inédit au recueil Lebon 1992-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00233 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 4 mai et 16 mai 1990 sous le n° 90NC00233 présentés pour Mme Clémentine X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller , - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité du fonds de commerce de maroquinerie exploité à titre personnel par Mme X..., les résultats de l'entreprise ont été redressés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assignés à l'intéressée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ont été réclamées aux époux X... Y... au titre des années 1982 et 1983 ; que Mme X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme X... a déposé hors délai sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1982 et 1983 et n'a pas produit ses déclarations de revenu global et de TVA pour les mêmes années ; que, par suite, l'administration était fondée à procéder à la taxation d'office de son revenu global et de son chiffre d'affaires et à l'évaluation d'office de ses bénéfices imposables ; que, dès lors, Mme X... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le contribuable, lorsqu'il lui incombe de prouver l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition, peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération de ces bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer lesdites bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par Mme X... ne comportait qu'un livre d'achats et de frais généraux, ni coté, ni paraphé et qui n'était pas tenu chronologiquement et un cahier de recettes journalières faisant office de brouillard de caisse ; qu'il n'existait ni livre d'inventaire, ni grand livre, ni livre journal ; que les marges déclarées étaient particulièrement insuffisantes par rapport au taux de bénéfice brut constaté au vu des éléments figurant dans la comptabilité ; que, par suite, la comptabilité présentée ne dégageait pas de manière probante le montant des bénéfices réalisés ; que, dès lors, la requérante ne peut apporter la preuve qui lui incombe au moyen d'une comptabilité qui, eu égard aux insuffisances susmentionnées, était irrégulière et dépourvue de valeur probante ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de comptabilité probante, le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices imposables à partir des éléments tirés de l'entreprise elle-même ; que l'étude de marge qu'il a réalisée de façon contradictoire sur un échantillon de 62 articles répertoriés a permis de déterminer un coefficient brut non contesté de 2,051 ; que, pour tenir compte de l'incidence des soldes et des remises, il a ensuite admis, à partir des indications figurant au cahier des soldes tenu au jour le jour pour l'année 1982, un pourcentage de soldes par rapport au chiffre d'affaires de 6 %, lequel a été porté à 13,15 % à la suite des observations présentées par la requérante, pour retenir un coefficient de bénéfice brut après soldes de 1,963 ; que la requérante indique elle-même un pourcentage de chiffre d'affaires réalisé au moyen des soldes de 12,06 % en 1982 et de 14,45 % en 1983 ; Considérant que la requérante se borne à soutenir que le tribunal n'a pas tenu compte des éléments qu'elle a fournis à l'administration, que sa comptabilité est régulière et probante et que la position de l'administration, qui a accepté lesdits éléments pour les années 1980, 1981 et 1984, est incohérente ; que ces allégations, non appuyées d'éléments chiffrés, ne suffisent pas à établir l'exagération des évaluations faites par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1 : La requête de Mme Clémentine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION

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