CETATEXT000007549750 J5XLX1992X03X0000000365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549750.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1992, 90NC00365, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00365 C SIMON DAMAY Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1990 au greffe de la Cour, présentée par l'association "Vauxaillon nature" ayant son siège à la mairie de Vauxaillon, représentée par son président ; L'association demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 22 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal se substitue au préfet de l'Aisne et ordonne la suspension de l'exploitation par la société DECTRA de la décharge d'ordures ménagères installée au lieu-dit "Derrière les Aulnes" ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 1990, présenté par l'association requérante qui déclare lier son action à celle que le maire de Vauxaillon a également engagée devant la Cour ; Vu le mémoire en intervention enregistré le 23 juillet 1991 présenté pour la société DECTRA faisant état d'un accord intervenu entre les parties ; Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 1991, aux termes duquel le ministre de l'environnement demande à la Cour, au cas ou l'association requérante ne se désisterait pas de son appel, de prononcer un non-lieu à statuer, la société DECTRA ayant fait procéder à la réalisation des travaux qui lui ont été prescrits par arrêté préfectoral ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 février 1992, présenté pour la société DECTRA qui réitère ses conclusions tendant au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières qu'énumère ledit article R.116 ; Considérant que la requête de l'association Vauxaillon nature tend à l'annulation du jugement du 22 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exploitation de la décharge contrôlée d'ordures ménagères de Vauxaillon ; que cette requête ne se rapporte à aucune des matières énumérées à l'article R.116 qui sont dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que l'association Vauxaillon nature l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de la régulariser ; que, dès lors, cette requête n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de l'association Vauxaillon nature est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vauxaillon nature, à la société DECTRA ainsi qu'au ministre de l'environnement. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.